Sommaire
La rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail.
Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes du salarié qui, sans remettre en cause la rupture amiable de son contrat de travail ni sa cause économique, sollicitait diverses sommes au titre de l'exécution du contrat, au motif qu'aux termes de l'accord amiable de rupture, il avait déclaré être rempli de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture du contrat.
Soc., 15 décembre 2010 |
CASSATION |
Arrêt n° 2551 F-P+B
N° 09-40.701 - CA Limoges, 16 décembre 2008
Mme Mazars, Pt (f.f.). - Mme Mariette, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.
Note
Un salarié après avoir signé un « accord de rupture amiable pour motif économique » stipulant notamment que le salarié « se déclare rempli de l’intégralité des droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail et renonce à toute contestation des conditions et du motif de la rupture de son contrat de travail » a, sans remettre en cause la rupture du contrat ni sa cause économique, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de divers rappels de salaires.
La Cour d'appel a déclaré ses demandes irrecevables considérant que l'accord de rupture amiable ne concernait pas seulement les conditions de la rupture du contrat de travail et s'imposait aux parties comme au juge.
Le salarié s'est pourvu en cassation. Il soutient qu'une rupture d'un commun accord ne peut constituer une transaction.
La question qui se posait à la Cour de cassation était donc de savoir si la rupture d’un commun accord peut également constituer une transaction et emporter renonciation du salarié à toute contestation quant à l’exécution du contrat de travail.
La Cour de cassation par un arrêt qui s'inscrit dans sa jurisprudence, répond par la négative.
Elle avait apporté la même réponse à l'occasion d'un pourvoi concernant une rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée (Soc., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-40.238, Bull. 2000, V, n° 179) : « La rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ayant pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution du contrat de travail. »
Elle décide également régulièrement qu'une transaction ne peut être conclue valablement qu'après la rupture du contrat de travail. Une telle convention suppose en effet que les parties soient placées sur un plan d'égalité, ce qui n'est pas le cas tant que le salarié se trouve sous la subordination de l'employeur. Elle a ainsi jugé par exemple que « la transaction, ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. En cas de discussion sur la date de la transaction, il appartient à la cour d'appel de rechercher à quelle date la transaction avait été conclue précisément et, à défaut de pouvoir la déterminer, d'en déduire que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la transaction avait été conclue postérieurement au licenciement. » (Soc., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-43.179, Bull. 2009, V, n° 171).