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Par cet arrêt de cassation sans renvoi du 12 juin 2013 (n° 12-19575), la Cour de cassation valide la désignation d'un RSS CFDT au sein d'un magasin Carrrefour de la Nièvre en jugeant irrecevable le recours en annulation de l'employeur lequel avait pourtant été accueilli favorablement par le juge d'instance de Nevers par un jugement du 10 mai 2012.
A l'occasion de cet arrêt, la haute Cour pose comme principe que "si l'article D. 2143-4 précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est porté à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité et qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine".
Ainsi, en cas de connaissance acquise par l'employeur de la désignation d'un représentant syndical de quelque façon que ce soit, le délai de contestation coure immédiatement même si le nomination est ensuite confirmée par le syndicat de façon plus formelle.
Or, en l'espèce l'employeur reconnaissait dans sa requête devant le TI avoir pris connaissance de la désignation de la RSS CFDT à réception d'un courrier électronique, de sorte que son recours déposé plus de 15 jours après n'était plus recevable.
Pourront désormais aussi, à notre sens, être considérés comme valablement désignés les DS, RSS et RS CE dont il serait démontré qu'ils ont participé à des réunions en présence de l'employeur sous leur qualité de représentant du syndicat, alors même que le syndicat aurait omis de les nommés ou renommés officiellement (ce qui est loin d'être rare) et, à notre sens également, la confirmation d'une désignation en terme indentique (ce qui arrive également), ne pourra plus ouvrir un nouveau délai de contestation de 15 jours.