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CONSEIL D'ETAT, SOUS-SECTION, 12 JUIN 1995, ARRÊT "GABRIELLE"
Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentée par M. Jean-Marc GABRIELLE, demeurant 60 A, rue d'Aubagne à Marseille (13100) ;
M. GABRIELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté
sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 1989
rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 5
septembre 1988 l'excluant définitivement à compter du 20 avril 1988 du bénéfice du revenu de
remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) d'annuler par excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi
n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en
vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.
351-1 :... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations
des agents du contrôle ..." ;
Considérant qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. GABRIELLE, qui
bénéficiait du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 du code du travail, ait
reçu les convocations que lui auraient adressées les agents chargés du contrôle ou que le
défaut de réception de ces convocations soit imputable à l'intéressé ; que le préfet des
Bouchesdu-Rhône ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que M.
GABRIELLE aurait refusé de répondre à ces convocations pour exclure celui-ci, par une
décision en date du 5 septembre 1988, du bénéfice du revenu de remplacement en application des
dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail, puis par une décision du 22 février
1989 pour rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé en application de l'article R. 351-34 du
même code ; que M. GABRIELLE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement
attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet
des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1991 et la
décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc GABRIELLE et au ministre du travail,
du dialogue social et de la participation