Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .
L’élection des délégués du personnel (DP), des membres du comité d’entreprise ou d’établissement
(CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) est un moment important de la vie syndicale dans
l’entreprise.
Il peut s’agir d’un renouvellement ou d’une première mise en place, sachant que ces élections ont lieu
tous les quatre ans et à la même date.1
Un accord collectif de branche, de groupe ou d’entreprise peut réduire la durée du mandat à deux
ou trois ans. Il doit s’agir impérativement d’un accord distinct du protocole préélectoral. Cet accord
est soumis aux règles habituelles de la négociation collective, ce qui exclut la participation des
organisations syndicales non représentatives.
L’intervention, l’expérience, l’appui du syndicat CGT dans l’entreprise, du syndicat professionnel
local, de l’union départementale ou de l’union locale sont des plus nécessaires s’il s’agit d’une
première élection.
La délégation CGT devant négocier s’organise en fonction des besoins. Les camarades sont en
principe mandatés par une organisation CGT légalement constituée, c’est-à-dire ayant des statuts
déposés ; et dont le champ professionnel ou interprofessionnel et territorial couvre bien le champ
de la négociation. Ce peut être, pour un syndicat d’entreprise constitué, l’un de ses représentants.
S’il s’agit d’un protocole de groupe ou national ce sera la structure CGT correspondante.
Dans le cas d’une base nouvelle l’union locale ou l’union professionnelle pourra participer ou conduire
la négociation.
Les tableaux figurant en note 2 (Annexe 2) indiquent les seuils d’effectifs de salariés par rapport au
nombre de sièges à pourvoir pour le CE, la DUP, les DP.
Un protocole d’accord préélectoral doit être négocié avec l’employeur pour chaque élection. Il faut
un protocole pour la DUP, un protocole distinct pour l’élection des DP et un autre pour le CE.
Dans le protocole, les syndicats « examinent les voies et moyens d’atteindre une représentation
équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures » 3 Cela signifie pour la CGT,
qu’en fonction de la composition sociologique de l’entreprise les listes doivent viser la parité, en
mettant des femmes en position d’éligibles.
La loi du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail (JO du
21 août 2008) modifie le régime des élections professionnelles sur plusieurs points et ces règles
s’appliquent à compter du 21 août 2009. Ce que confirment les premières jurisprudences
Quelles organisations négocient le Protocole et participent aux
élections
Tout syndicat même non représentatif doit pouvoir participer aux élections, et donc
négocier le protocole préélectoral, s’il remplit les trois conditions suivantes :
Satisfaire aux « critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,4 être
légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et
géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés. »
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement,
« celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que
les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel y sont également invités par courrier »5 de l’employeur. Ce qui correspond
à la situation antérieure à la réforme.
2. Conditions de validité du Protocole préélectoral
Tous les syndicats précités peuvent participer à la négociation du protocole.(4) (5)
Pour son adoption, le protocole obéit à la règle d’une double majorité, celle de « la majorité
des organisations ayant participé à la négociation (première condition), (et deuxième
condition) celle des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne
sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. ».
Ce qui signifie la nécessité de la signature de la majorité des syndicats participant à la
négociation, plus parmi les signataires, les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité
des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Si ces résultats ne sont pas disponibles, il doit y avoir alors la majorité des syndicats
représentatifs dans l’entreprise. 6
La loi confirme l’exigence d’unanimité en cas de modification du nombre de collèges prévus
par la loi.
La loi ne précise pas les conséquences d’une absence de majorité. Il est probable qu’elle
conduit à ce que l’une des organisations en désaccord saisisse le tribunal d’instance.
En cas de doute ou de difficulté s’adresser au collectif DLAJ confédéral.
3. Nouveautés pour le Premier Tour
Tous les syndicats ayant valablement participé à la négociation peuvent présenter des listes
de candidats au premier tour des élections de CE, de la DUP, de DP.
Ce qui est une nouveauté puisque les organisations non représentatives ne pouvaient
participer qu’au deuxième tour, en cas d’absence de quorum au premier tour.7 Au deuxième
tour, les candidatures étaient libres.
Les listes sont adressées par LR-AR ou remises contre récépissé, par le syndicat ou la
structure qui a négocié le protocole d’accord. Les listes incomplètes ou les doubles
candidatures (titulaire et suppléant) sont admises, mais le même militant ne pourra occuper
qu’un seul mandat. En revanche, le cumul des fonctions (comité d’entreprise et délégué du
personnel) est admis. Elles sont aussi cumulables avec un mandat de délégué syndical.
6
Onprendra la précaution de vérifier que tous les candidats vérifient les conditions
d’éligibilité et n’ont pas été condamnés à une incapacité civique. S’agissant des conditions
d’ancienneté, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, tant pour
l’électorat que pour l’éligibilité (L.2314-20 et L.2324-18).
Le deuxième tour a toujours lieu en l’absence de quorum au premier tour, 15 jours après le
premier tour. Le 2e alinéa de L.2324-22 nouveau précise : « Les électeurs peuvent voter
pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale ».
4. Le premier tour est toujours dépouillé
Même en l’absence de quorum (50% de votes valablement exprimés par rapport au nombre
d’inscrits), le premier tour doit être dépouillé. C’est, comme précédemment, une nouvelle
règle. La jurisprudence continue à déduire du nombre de votants les votes nuls et blancs.
Ce sont les résultats du premier tour qui permettent :
De mesurer la représentativité des syndicats dans l’entreprise ou l’établissement, leur
capacité à négocier des conventions collectives, s’ils représentent au moins 10% des voix
(c’est leur audience),8 et s’ils remplissent les sept critères énoncés à l’article L.2121-1
nouveau (article 1 de la loi du 20 août) 9
De fixer la liste des candidats titulaires et suppléants qui ont remporté au moins 10% des
voix. C’est parmi eux que pourront être désignés le ou les délégués syndicaux.
5. Modification de l’électorat et de l’éligibilité
Elle modifie quelque peu le régime de l’électorat et de l’éligibilité en ce qui concerne les
salariés mis à disposition et le calcul des effectifs.10
Les effectifs à prendre en compte sont calculés conformément à l’article L.1111.2 : « Pour la
mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés
conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les
travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires
d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une
entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y
travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans
l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze
mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les
salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié
absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de
maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont
pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de
travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. » .
S’agissant des travailleurs mis à disposition (sous-traitance, nettoyage, restauration,
prestations informatiques, etc.), il faut distinguer
a. LE CALCUL DES EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE, qui va
déterminer le nombre de sièges à pourvoir et qui a aussi d’autres conséquences par
effet de seuil (exemples : crédit d’heures des délégués syndicaux, composition et
prérogatives des CHSCT, nomination d’un représentant syndical au CE, etc.).
La prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs de l’entreprise
utilisatrice ne modifie pas le calcul des effectifs des entreprises prestataires. Elle
ne met jamais en cause l’existence ou les moyens des institutions représentatives
dans l’entreprise sous-traitante.
b. L’ELECTORAT
Ceux des salariés mis à disposition qui ont un an de présence continue dans
l’entreprise utilisatrice peuvent voter aux élections de délégués du personnel
(L.2314-18-1) et des comités d’entreprise (L.2324-17-1) de cette entreprise.
Mais ils doivent choisir « s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les
emploie ou dans l’entreprise utilisatrice ».
La CGT a critiqué cette disposition, car les deux votes ont des finalités différentes :
! dans sa propre entreprise, il réfère aux problèmes de salaire, carrière, lieu
d’affectation, etc. :
! dans l’entreprise utilisatrice, il concerne les conditions de travail et le maintien de
l’emploi, la « crise » actuelle démontrant abondamment les conséquences des
décisions économiques d’une entreprise « donneuse d’ordre » sur ses soustraitants.
Dans la pratique, elle est inopérante : aucune modalité n’étant fixée, le choix qui
est opéré au moment de l’élection dans l’entreprise utilisatrice est indépendant de
l’existence préalable ou non d’élection dans l’entreprise sous-traitante et ne peut
engager le salarié pour l’avenir.
c. L’éligibilité
Les salariés mis à disposition qui ont deux ans de présence continue peut être élus
délégué du personnel de l’entreprise utilisatrice, mais pas membres du comité
d’entreprise (L.2314-18-1). L’interdiction d’exercer un mandat auprès de plusieurs
employeurs, qui existait déjà dans le Code du travail, s’applique évidemment dans ce
cas.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de réunir les éléments nominatifs nécessaires
pour contrôler le calcul des effectifs et l’établissement des listes électorales.
6. Démarche démocratique pour la désignation de nos candidats :
Les candidats titulaires et suppléants aux diverses élections sont proposés au vote des
syndiqués CGT avant toute désignation officielle. Les listes sont adressées par LR-AR ou
déposées à l’employeur contre récépissé, en général à la date prévue par le protocole.
8
Une liste par collège pour les délégués du personnel ou le comité d’entreprise et une liste
électorale pour les titulaires et pour les suppléants.
C’est le syndicat qui a négocié le protocole (syndicat d’entreprise, professionnel, local, UL ou
UD) qui envoie les listes de candidats.
7. Cas des listes incomplètes :
Quelques précisions :
Les listes incomplètes sont admises ainsi que les doubles candidatures. Mais le militant ne peut
être élu qu’à l’un des deux mandats (titulaire ou suppléant) et doit choisir, privilégier le mandat
de titulaire.
Les cumuls de fonction sont admis par le Code du Travail, comité d’entreprise ou délégué du
personnel et délégué syndical, comité d’entreprise et délégué du personnel. Le cumul des
fonctions de comité d’entreprise et représentant syndical ou comité d’entreprise n’est pas
admis.
On prendra la précaution de vérifier que les candidats remplissent les conditions d’égibilité et
ne sont pas condamnés à une incapacité civique.
Toutefois pour les candidats ne remplissant pas la condition d’ancienneté, une dérogation peut
être donnée par l’inspecteur du Travail, tant pour être électeur que pour être éligible (art.
2314-20) en tant que délégué du personnel et pour les membres du comité d’entreprise (art.
L.2324-18).
8. Mode de votation
La loi prévoit trois modes de votation : le vote physique, et/ou le vote par correspondance
et/ou le vote électronique. 11
Le vote électronique ne peut être prévu que par un accord collectif d’entreprise distinct du
protocole d’accord. Il doit comporter un cahier des charges conforme aux prescriptions
légales minimales. 12
L’accord d’établissement est exclu.
Si le protocole d’accord électoral le prévoit, c’est en mentionnant l’accord existant, le nom du
prestataire choisi par l’employeur. Il doit comporter la description détaillée du
fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
La CGT est réservée sur l’intérêt de ce mode de vote. En effet, il suppose une maîtrise
suffisante des personnels quant à l’utilisation des réseaux informatiques et des relations
dans l’entreprise laissant supposer le respect de la liberté de vote. Mais dans tous les cas, ce
mode de vote met hors jeu le principe selon lequel l’élection se déroule sous le contrôle des
électeurs, candidats et organisations syndicales, la maîtrise de la technologie leur échappant.
En cas de difficulté, contacter le collectif DLAJ.
9
9. Campagne électorale
La campagne électorale doit être adaptée aux circonstances de l’organisation du travail de
l’entreprise (horaires variables, fonctionnement en 3 x 8, mobilité, salariés en déplacement,
sur chantiers, etc.).
Elle utilisera les moyens traditionnels : affichage syndical, sur les panneaux syndicaux, du CE,
des DP, tracts, envois de profession de foi pour les votes par correspondance. Utilisation de
l’Intranet. Tous autres moyens supplémentaires qui ont pu faire l’objet d’un accord collectif.
10. Organisation des élections
L’initiative de l’organisation des élections appartient à l’employeur, ainsi que l’invitation à
venir négocier le protocole : en cas de renouvellement ou d’élections complémentaires, ou si
l’effectif du personnel atteint l’un des seuils légaux qui suppose l’élection de DP, de DUP, ou
d’un CE. 13
Le syndicat peut prendre l’initiative de demander cette organisation. 14
Il s’agit des syndicats représentatifs dans l’entreprise ou adhérents à une organisation
représentative au plan national, ou des syndicats remplissant les conditions exposées plus
haut. L’employeur est tenu d’engager la procédure d’organisation des élections. 14
L’employeur doit afficher dans l’entreprise l’information concernant l’organisation de ces
élections et la date 15 du premier tour. Celle-ci doit se tenir en principe au plus tard le
45e jour suivant le jour de l’affichage.
11. Que faire si la CGT ne signe pas le Protocole préélectoral
En cas de désaccord amenant la CGT à ne pas signer le protocole préélectoral, il est
vivement conseillé, dès que le protocole est soumis à signature, de signifier par écrit les
raisons de notre refus.
Même si un recours électoral est engagé avant l’élection ou si nous envisageons un recours
post-électoral, il sera souvent nécessaire de présenter des listes de candidats. Dans ce cas,
il faudra réitérer nos réserves auprès de l’employeur au moment du dépôt des listes de
candidats.
La signature du protocole par la CGT rend toute saisie du tribunal d’instance irrecevable
tant en contentieux préélectoral que post électoral.
12. La communication des PV
TRES IMPORTANT
LA COMMUNICATION DES PROCES-VERBAUX DES ELECTIONS DES DP, DE LA
DELEGATION DUP ET DU CE
On sait que depuis la loi du 20 août 2008, les résultats des élections du
comité d’entreprise ou et des délégués du personnel ou de la délégation
unique du personnel prennent une importance nouvelle, et cela dès le 1er tour
qui doit être dépouillé même en l’absence de quorum.
Ils conditionnent :
1. la liste des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ou
l’entreprise ;
2. la désignation des délégués syndicaux qui doivent avoir été candidats
titulaires ou suppléants à l’une des élections et avoir obtenu 10 % des voix
sur leur nom.
3. La représentativité des organisations syndicales au niveau d’un groupe, du
département, de la branche, au plan national, par addition des résultats
opérée par un organisme agrée par le Ministère du Travail.
UNE NOUVEAUTE
Tous les PV d’une élection doivent être envoyés :
! en 2 exemplaires à l’inspecteur du Travail dont relève l’entreprise ;
! en un exemplaire à la SMSI, organisme désigné par le Ministère du Travail
pour collecter et traiter les résultats des élections intervenant jusqu’au
31 décembre 20091
SMSI
Elections des représentants du personnel
Le Bourg
15220 SAINT MAMET LA SALVETAT
Cela dans les 15 jours qui suivent le 1er Tour, s’il n’y a pas de second tour, ou
dans les 15 jours du second tour.
UN IMPERATIF
Envoyer 1 exemplaire des PV à la Confédération – Espace vie syndicale
Elections professionnelles
263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex
e-mail :
Fax :
Téléphone
C’est indispensable pour que la CGT puisse vérifier et rétablir le cas échéant les
données globales qui permettront de calculer les pourcentages de représentativité
de la CGT au niveau du groupe,
au niveau départemental,
au niveau de la branche,
au niveau national.
1 Au-delà de cette date, un autre organisme risque de remplacer le SMSI. L’information sera communiquée par le
Ministère du Travail en temps utile
SAVOIR
1. Que l’employeur a en principe cette obligation d’envoi des PV.
Mais il convient que le syndicat de l’entreprise veille attentivement à ce que les
PV soient correctement remplis et envoyés. Ce qui suppose bien évidemment qu’il
ait un jeu complet des PV et s’assure des envois auprès de la direction.
2. Que chaque PV doit être signé par les membres du Bureau de vote pour être
valable. Les réserves formulées au moment du dépouillement doivent figurer sur
un feuillet à part, comme l’information sur la saisie du Tribunal d’Instance.
Le syndicat conserve 1 double des PV.
3. Il existe 3 modèles différents de PV.
" Pour les DP : formulaire Cerfa n° 101 13*02
" Pour un Comité d’établissement ou un Comité d’entreprise :
formulaire n° 101 14*02.
" Pour la Délégation unique du personnel : formulaire n° 101 15*02
4. Un PV distinct est établi par collège (1er collège – 2ème collège, éventuellement un
3ème collège pour le CE) et par collège titulaires et collège suppléants.
Les résultats du 1er tour figurent sur le recto, ceux du 2ème tour, s’il y a lieu,
sont indiqués sur le verso du formulaire.
5. L’identification de l’entreprise doit être complète :
Raison sociale
Adresse
Code postal
N° SIRET de l’entreprise unique ou des établissements différents qui
participent par exemple à l’élection du même Comité d’entreprise.
6. Un identifiant convention collective, (IDCC), constitué par un numéro de
4 chiffres, indique la Convention Collective de branche, d’entreprise ou le statut
(fonction publique) ou de l’entreprise sous statut. Il figure dans le PV (encadré
en haut à gauche).
Ce numéro peut être obtenu sur le Site du Ministère du Travail – Relations
sociales, de la Famille et de la Solidarité : http:/www.travailsolidarité.
gouv.fr/idce
Ancune convention, ni statut n° 9999 doit être inscrit.
7. A titre d’exemple, nous joignons un formulaire recto/verso de PV des élections
de CE.
Il comporte un cadre en bas de page pour une ou des listes communes.
12
Nous rappelons que pour la CGT, c’est un non sens. (Il n’est pas concevable qu’il y
ait une liste commune CGT-FO ou CGT-CFDT par exemple).
!!!
CONCLUSION
On voit que les élections des membres du CE, de la DUP, des DP prennent une
dimension nouvelle. Elles permettent de déterminer les syndicats représentatifs au
niveau de l’entreprise, de la branche, et au niveau national. La désignation du
délégué syndical ne pourra concerner que les candidats titulaires ou suppléants aux
élections du CE ou des DP qui ont recueillis personnellement au moins 10% des
suffrages exprimés, lors du premier tour, quelque soit le nombre de votants.
Enfin les élections conditionnent la négociation et la validité des accords collectifs
qui doivent être signés par une ou des organisations représentatives ayant recueilli
au moins 30% des suffrages au premier tour.
Au niveau de l’établissement ou de l’entreprise (L2232-12 nouveau), comme aux
autres niveaux (groupe, branche