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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 10 Juin 1988(suite)

Article 7
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
en vigueur étendu
Les services accomplis dans les entreprises disparues relevant du secteur professionnel concerné
sont validés dans les mêmes conditions que ceux accomplis dans les entreprises encore en
activité.
Article 8
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Demande d'extension.
en vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension.
35
PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Article 1er
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Accord du 3 juillet 1992 sur la mise en oeuvre de l'article 16.
Objet de l'accord
en vigueur étendu
Pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de
formation du 10 juin 1988, les organismes employeurs et les organisations syndicales
représentatives de la profession ont conclu le présent accord.
Article 2
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Champ d'application : bénéficiaires
en vigueur étendu
21 Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan
national généralisé à tous les personnels cadres et employés exerçant une activité salariée dans les
organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 h) le jour de la
mise en oeuvre de la prévoyance.
22 La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail : à durée
indéterminée, à durée déterminée ou intermittent. Les intervenants mentionnés à l'article 1er de la
convention collective nationale des organismes de formation étant exclus de son champ
d'application le sont aussi du régime de prévoyance.
23 La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour
cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
24 Sont également bénéficiaires tous les salariés dont le contrat de travail a été rompu du fait
d'une maladie, accident, incapacité ou invalidité depuis le 1er juin 1989 (date d'effet de
l'extension de la convention collective nationale des organismes de formation) et qui du fait de
leur état de santé n'ont pu reprendre une activité rémunérée. Les demandes de prise en charge
doivent être présentées au cours des douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord
fixée à l'article 17. Toutefois des situations particulières pourront être examinées par la
commission paritaire mentionnée à l'article 12.
36
25 Les salariés qui exercent dans les TOM ou sont détachés à l'étranger pourront bénéficier du
présent régime selon les modalités définies à l'article 86.
Article 3
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Décès
en vigueur étendu
31 Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le
départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est
versé aux ayants droit du salarié décédé.
32 Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 p 100 du salaire de
référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 p 100 du salaire de référence
revalorisé.
33 Une majoration de 30 p 100 de ce capital est versée pour chaque personne à charge au sens
fiscal.
34 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de corps);
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre
recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la
charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
35 Décès accident
35 En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions
professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L 412-1 du code du travail, quel que soit
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le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 32 et
33 est doublé.
36 Double effet en cas de décès du conjoint non participant
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y
compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital du terme et concubinage notoirement
reconnu) vient lui-même à décéder avant l'âge de soixante-cinq ans ou son départ à la retraite, le
régime de prévoyance verse au profit de ceux de ces enfants qui seraient toujours à charge un
nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini aux articles 32 et
33.
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le
capital défini aux articles 32 et 33 est multiplié par deux.
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 35 et
ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 32 et 33 est multiplié par
trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas précédents ne sont versés que dans le cas où les deux
conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes à la date du décès.
Dans le cas contraire, seul le capital défini à l'article 32 est versé.
37 Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalent aux salaires bruts soumis à
cotisation au cours des trois derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera
faite dans un délai de trois mois.
Article 4
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Invalidité totale et définitive
en vigueur étendu
41 A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale
et définitive 3e catégorie, il lui est versé :
- par anticipation, le capital décès défini à l'article 32,
et
- jusqu'à perception de la pension de retraite de la sécurité sociale, une rente mensuelle telle que
définie à l'article 7.
42 En cas de décès du participant reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale avant la
date de transformation de sa pension d'invalidité en pension de retraite, seules les majorations
pour personne à charge définies à l'article 33 revalorisées à la date du décès sont versées s'il y a
lieu.
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43 Si, après le décès d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal, le
conjoint vient lui-même à être reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale, un ou
plusieurs de ces enfants étant toujours à charge au sens fiscal, le régime de prévoyance lui verse
un capital tel que défini aux articles 32 et 33.
Dans ce cas il n'est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.
Article 5
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Rente éducation
en vigueur étendu
51 En cas de décès du salarié, ou de reconnaissance de son état d'invalidité totale et définitive,
une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage de la rémunération annuelle brute
de référence défini à l'article 9, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal.
52 Montant de la rente
Pour l'ensemble des salariés :
- 6 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de six ans ;
- 9 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de six à seize ans ;
- 15 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de seize ans.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
53 Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin
de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les
mêmes dates d'effet.
Article 6
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Incapacité - Invalidité temporaire totale
en vigueur étendu
61 Définition
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la
sécurité sociale.
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62 Date d'effet
A - Cas général : salariés de plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien du
salaire (art 141 de la convention collective nationale).
Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à la
reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité
journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée.
Le montant est déterminé ci-après (63).
B - Cas des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et plus de trois mois d'ancienneté continue
ou discontinue :
En cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher d'au moins
soixante-quinze jours discontinus et réellement travaillés sur une période de douze mois
précédant l'arrêt.
Pour les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien de salaire (visé à l'article
141 de la convention collective nationale), et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une
ancienneté dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou soixante-quinze jours
réellement travaillés au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus
favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie
dont la durée est au moins égale à vingt et un jours consécutifs. Le délai de carence de la sécurité
sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail.
63 Montant de la couverture brute garantie
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire
partiel éventuel et prestations sécurité sociale compris) 83 p 100 du salaire de référence défini à
l'article 9 suivant.
64 Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon
l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet et suivant les modalités
détaillées à l'article 10.
65 Paiement
1° Cas où le contrat de travail est maintenu :
Si l'employeur a adhéré à la convention de mutualisation des charges sociales, définie par la
convention de gestion, l'organisme de prévoyance calcule l'intégralité des charges sociales (part
patronale et part salariale) selon la législation en vigueur et verse directement à l'employeur la
prestation brute augmentée de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation
brute est versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de
paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les précomptes de la CSG et
de verser les cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la CSG aux organismes
sociaux concernés.
2° Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont
exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.
Dans ce cas, elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en
assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.
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Article 7
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Invalidité permanente totale ou partielle
en vigueur étendu
71 En cas d'invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité
sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé de manière à garantir le
niveau de rémunération fixé à l'article 63 (salaire partiel éventuel + pension d'invalidité + rente
complémentaire).
72 Elle est revalorisée comme prévu à l'article 64 et à l'article 10.
73 La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au
bénéficiaire.
Article 8
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Situations particulières
en vigueur étendu
81 Compensation des pertes de salaire limitée à la durée du travail pour les salariés non
bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en
espèces de la sécurité sociale visées aux articles L 249, L 250 du code de la sécurité sociale, et
qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins
une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l'article 63 pour le calcul de
l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité
sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de vingt et un jours.
Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et non bénéficiaires des prestations
incapacité-invalidité de la sécurité sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin du contrat de
travail.
82 Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du
travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.
41
83 Chômage
Pendant une période de douze mois, à compter de la mise en chômage, les garanties du régime
restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte
d'emploi.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, la base de calcul est le salaire de référence des douze
derniers mois d'activité.
Pour l'application des articles 6 et 7, la rémunération garantie est limitée au montant des
indemnités de chômage.
84 Contrat à durée déterminée
Pendant une période de douze mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat
de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 sont également maintenues,
moyennant une cotisation individuelle, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.
85 Congé parental d'éducation, congé de formation
Pendant la durée de ces congés (et au maximum pendant douze mois), les garanties visées aux
articles 3, 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie
incapacité-invalidité (art 6 et 7) s'applique à compter de cette date.
Les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes
d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des
prestations du régime.
86 Salariés exerçant dans les TOM ou détachés à l'étranger
Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les TOM, la référence au
régime général de sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté économique européenne, il est fait
application des règles communautaires de protection sociale.
Pour les salariés détachés dans les pays hors CEE le régime de prévoyance s'applique en
complément de la couverture sociale de base assurée au plan local dans la limite des modalités en
vigueur en France.
Article 9
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Salaire de référence
en vigueur étendu
91 Cas des salariés ayant au moins douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le « salaire annuel de référence » représente le total des
rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des douze mois
42
précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités salariées effectuées dans les entreprises
qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale. Il est calculé en tenant
compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
92 Cas des salariés ayant moins de douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence, défini à l'article précédent,
est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement perçue, celle que l'intéressée aurait
pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les douze mois.
Pour l'application des articles 63 et 71, le niveau de rémunération moyen garanti est calculé par
référence à la période effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de
référence (13e mois, primes et avantages en nature).
93 Pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée intermittent
La rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à
laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées sur les douze mois.
94 Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 71, le salaire de référence et le niveau de rémunération
garanti sont ceux définis à l'article 92.
Pour l'application de l'article 81, le niveau de rémunération garanti est calculé par référence à la
période effective d'emploi et limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur.
Article 10
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Revalorisation des prestations
en vigueur étendu
101 Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel et
avec les mêmes dates d'effet.
102 Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article
63 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
KxP/M
P = valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M = valeur moyenne pondérée du point conventionnel,
pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de
rémunération annuelle garanti.
43
103 Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient, en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou catégorielle
affectant soit leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de la rémunération pour les
catégories A et B.
Article 11
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Gestion du régime de prévoyance
en vigueur étendu
111 Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit
auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
112 Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de
prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (GNP - INPC), institution agréée par
arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP
(organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
112 bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des
conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins
3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNPINPC,
sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du
régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans
l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
113 Obligation d'adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas
souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de
signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de
prévoyance désigné à l'article 112.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un
régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs
contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur
toutes les garanties et pour tous les salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.
114 Garanties complémentaires
44
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes
de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au
contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations
complémentaires de frais de santé.
115 Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures
administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre
du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
Article 12
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Commission paritaire nationale du régime de prévoyance
en vigueur étendu
121 Composition
Il est créé une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des
organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent
accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale de prévoyance définira ses modalités de fonctionnement par un
règlement intérieur.
122 Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes
questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ; conciliation ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord :
- garanties, fonctionnement ;
- gestion du fonds d'actions sociales ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
45
123 Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord.
Article 13
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Information des participants du régime
en vigueur étendu
131 Sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance
L'organisme de prévoyance réalisera un document pour l'information des organismes de
formation, et chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;
- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charge ;
- les modalités de versement des prestations.
132 Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, l'organisme de prévoyance fournira, chaque année, à la
commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d'information sur les comptes des
résultats globaux du régime.
Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à
chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires formulés
par la commission.
L'organisme de prévoyance communiquera toute information utile pour appréhender la réalité
sociale du secteur professionnel.
Article 14
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Fonds d'actions sociales
en vigueur étendu
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'actions sociales permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours,
prêts, assistance ;
46
- et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations
sociales ou culturelles.
Article 15
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Modification, résiliation, dénonciation
en vigueur étendu
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent accord, la
commission mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de
l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension
d'un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son
extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les
conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie par l'article L 132-8 du code du travail ; elle devra être totale.
Seul l'article 112 pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité,
invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui
de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Les prestations décès bénéficient d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées auprès de
l'organisme assureur compétent à la date de survenance du décès.
Article 16
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Date d'effet
en vigueur étendu
Le régime de prévoyance des organismes de formation entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension.
47
Article 17
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Dépôt, demande d'extension
en vigueur étendu
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L 132-10, L 133-8 et suivants du
code du travail, à déposer le texte du présent accord à la direction départementale du travail et de
l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les
démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.
Annexe
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Cotisations
en vigueur étendu
1 Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des
cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2 Taux des cotisations prévoyance
21 Employés et techniciens (niveau A 1 et E 2 selon classification de la convention collective
nationale) ;
- sur tranche A : 1,24 p 100 ;
- sur tranche B : 1,87 p 100.
22 Cadres (niveau F à I) :
- sur tranche A : 1,50 p 100 ;
- sur tranche B : 2,13 p 100.
3 La couverture des prestations définies à l'article 24
est assurée par une cotisation fixée à 0,20 p 100
4 Répartition
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 sont calculées sur :
- la totalité des salaires des employés et techniciens ;
- et la tranche B du salaire des cadres,
et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
- 50 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 50 p 100 à la charge du salarié.
48
En application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 la
cotisation de 1,5 p 100 calculée sur la tranche A du salaire des cadres est à la charge de
l'employeur.
5 Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé
dans les situations visées à l'article 83 Pour les situations visées aux articles 84 et 85, il sera
proposé des cotisations individuelles.
6 Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de la présente annexe seront maintenus pendant
cinq ans par l'organisme de prévoyance à partir de la date d'effet fixée à l'article 17 de l'accord.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une
ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de quatre mois.
7 L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de
fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective
nationale).
CARRIERES ET DES CLASSIFICATIONS
Créé(e) par Accord 11 Juillet 1994 1, BO Conventions collectives 94-34, étendu par arrêté du 4
octobre 1994 JORF 15 octobre 1994.
en vigueur étendu
Dans le cadre de leurs négociations sur l'évolution des carrières et des classifications, et afin de
contribuer à développer la professionnalisation du secteur de la formation et la qualité des
prestations, les partenaires sociaux réunis en commission mixte le 23 novembre 1993, se sont mis
d'accord pour créer un groupe de travail sur l'analyse des métiers de la formation et l'évolution
professionnelle afin :
- d'identifier les compétences à mettre en oeuvre ;
- d'éclairer l'application de la grille ;
- de proposer des outils d'évolution dans les emplois.
A l'issue des réunions du groupe de travail et à partir des propositions, un accord a été conclu par
les partenaires sociaux lors de la commission mixte du 11 juillet 1994, dont la mise en oeuvre et
le suivi seront assurés par la CPN.
Les nombreuses évolutions que connaît l'offre de formation depuis quelques années ne sont pas
sans répercussion sur la qualification et l'emploi des salariés des organismes. Il est apparu
nécessaire aux partenaires sociaux représentés d'en tirer les conséquences par une réflexion sur
les métiers et l'évolution professionnelle.
49
1 Principes fondamentaux
Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui est confiée dans
l'organisme employeur.
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de
formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des
compétences qu'ils requièrent.
Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l'ensemble de la profession de la
formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle des salariés de la formation
sont des enjeux essentiels pour l'améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en oeuvre
par chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution des métiers, s'appuyer sur la
reconnaissance des compétences permanentes réellement exercées à la demande de l'employeur,
et permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères facilitant le
classement sont : l'autonomie, la responsabilité, la formation, l'expérience professionnelle, la
polyvalence ou l'approfondissement dans une spécialité.
2 L'emploi du salarié
+ Voir article 5-2 modifié de la convention collective+
3 Les critères classant et les référentiels de compétences
+ Voir nouvel article 22 de la convention collective+
4 Parcours professionnels
L'application des critères classant à ces différentes possibilités d'exercice des compétences
pédagogiques, qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des
contenus d'emplois s'échelonnant sur la grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ
d'expertise.
Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des
compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de
classification.
Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l'ampleur du champ d'expertise, et si cellesci
représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des
emplois où elles s'exercent à partir du niveau D.
Les compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci
représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois
où elles s'exercent à partir du niveau E.
Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci
représentent la plus ponde part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois
où elles s'exercent à partir du niveau F.
Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur d'exercer des compétences
pédagogiques associées dans le cadre d'une organisation de travail donnée, 'employeur prendra en
compte ces éléments pour réaménager la répartition du temps de travail au profit de la
préparation, de la recherche et des autres activités.
Un entretien professionnel annuel permettra de prendre acte ou d'envisager les évolutions de
l'emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant lieu à l'exercice de
compétences nouvelles feront l'objet d'aménagement d'un ou plusieurs des éléments suivants :
temps de travail, lien contractuel, rémunération des formateurs D et E.
Les compétences concourant directement à la pérennité de l'entreprise seront mises en oeuvre
dans le cadre d'emplois permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.
50
Mise en place de la réduction du temps de travail dans les
organismes de formation
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Préambule
en vigueur étendu
Les propositions suivantes sont le fruit des travaux menés par les partenaires sociaux, au sein des
groupes techniques paritaires, dès le mois de septembre 1997.
Compte tenu de l'évolution du marché de la formation, il est apparu indispensable aux partenaires
sociaux de moderniser les dispositions conventionnelles. Les principes qui ont régi cette
modernisation s'inscrivent à la fois dans la nécessité de voir nos organisations du travail s'adapter
à une demande de formation plurielle et individuelle et dans la nécessité d'accompagner, d'élargir
et de reconnaître les compétences des salariés.
Ces deux idées-forces associées à la volonté de réduire le temps de travail devraient permettre de
créer 3 % d'emplois exprimés en équivalent temps plein dans notre branche. La réalisation de
cette prévision pourrait être mesurée annuellement par la CPNE de la branche et par
l'observatoire économique de la FFP.
A l'exception des dispositions qui le précisent, le présent accord s'applique directement en
entreprise et pour toutes les catégories de personnel.
Le présent accord a pour objet de permettre aux organismes de formation d'adapter leurs horaires
de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail fixée à 35 heures.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les organismes de formation qui adaptent
leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail fixée à 35 heures
et qui sont définis par l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de
formation du 10 juin 1988, étendue le 16 mars 1989.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
51
TITRE Ier : Durée du travail et contingent d'heures
supplémentaires.
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail
effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 10
et 10-1 de la convention collective nationale des organismes de formation relatifs à la durée du
travail et d'adopter les articles suivants :
Article 10
Durée du travail
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est
fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est
de plus de 20 salariés.
Cette durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002
pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Par durée du travail effectif, il faut entendre « le temps pendant lequel le salarié est à disposition
de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles ».
Le temps de trajet est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition
de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui de son lieu de travail (organisme ou
client).
Ainsi le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est
pas considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à
sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme ou client), il y a lieu de considérer que
ces temps de trajets sont des heures de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord
d'entreprise.
101 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l'employeur, audelà
de l'horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du
travail.
1011 Le contingent d'heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail
et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect
des dispositions des articles L 212-1 et L 212-7 du code du travail, dans la limite de 90 heures par
an et par salarié.
1012 La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et
des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures
donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 40.
52
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations y afférentes auront été remplacés
par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires applicables à l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est
étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la
jurisprudence de la Cour de cassation.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE II : Réduction du temps de travail pour les salariés de la
branche.
en vigueur étendu
Article 1er
Réduction du temps de travail
L'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement du temps de travail sur la
semaine, tel que prévu par le 3e alinéa de l'article L 212-2 du code du travail ou de l'organisation
du temps de travail sur l'année, telle que prévue par l'article L 21221 du code du travail ou par
l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre
de l'article L 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un
régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de
délégués syndicaux, et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou
établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 2
Conditions liées au nouveau temps de travail
en vigueur étendu
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
53
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même
journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de
repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou
informatisée.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 3
Durée annuelle de travail
en vigueur étendu
A l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs D et E, l'horaire
annuel de travail effectif correspond à 1 600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après
déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés
ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire
définis par l'article L 222-1 de code du travail et dans les conditions prévues par l'article 13-1 de
la convention collective.
Soit, à titre d'exemple :
- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables +
9 jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 x 35 heures = 1 599,5 heures soit 1 600 heures de travail effectif par an.
Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum. Cet horaire est
obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement
ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature
préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une sixième semaine de congés payés.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 4
Les formes possibles d'aménagement du temps de travail
en vigueur étendu
41 Aménagement sur la semaine
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière
de travail ;
54
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi, conformément aux
dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 212-2 du code du travail.
42 Aménagement sur l'année par l'octroi de journée de repos
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de
39 heures hebdomadaires, sous forme de journée de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des
heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-51 et L 212-6 du
code du travail.
421 Durée du travail.
La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à l'article 3 du titre 2
du présent accord.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de
référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des
souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de
la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des
congés payés.
En cas de modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être
notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de
travail imprévisible.
422 Rémunération.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que
celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la
base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la
rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les
salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent pas faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en
fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son
entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de
travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen
contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
43 Aménagement sur l'année par l'annualisation
L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L 21221 du code
du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la
performance économique des organismes de formation.
431 Durée du travail.
La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à l'article 3 du titre 2
du présent accord.
432 Modalité de décompte de l'horaire et répartition des horaires.
Les périodes de haute et de basse activités doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte
que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une
période de référence de 12 mois.
55
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale
quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires
fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines
consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faibles activités au cours
desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours de ces périodes de faibles activités sont définies au
paragraphe 435 du présent accord.
433 Programme indicatif des variations d'horaire.
La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés,
avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins 2 fois par
an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité
d'entreprise.
434 Délai de prévenance.
Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font
l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours
ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de
travail imprévisible.
435 Rémunération.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que
celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la
base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la
rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les
salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en
fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son
entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de
travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen
contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
436 Heures supplémentaires.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures
supplémentaires.

Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en
tout état de cause la durée annuelle fixée à l'article 3 du titre 2 sont des heures supplémentaires
soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 21251 et L 212-6 du code du travail.
Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en
totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à
l'article 10-1 de la convention collective nationale des organismes de formation.
Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire
annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines
travaillées sur cette période.
437 Chômage partiel.
56
En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles
légales en vigueur.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Le deuxième alinéa de l'article 4-2-1 (Durée du travail) du
titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,
conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 4-3-6 (Heures supplémentaires) du titre II est étendu sous réserve
de l'application de l'article L 212-8 nouveau du code du travail.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE III : Autres dispositions relatives à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail
Article 1er
Le compte épargne-temps
en vigueur étendu
Les entreprises ont la faculté de mettre en place un compte épargne-temps qui permet à tout
salarié, sur la base du volontariat, d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Tout salarié en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise
peut ouvrir un compte épargne-temps.
La demande doit être faite à l'employeur par écrit.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect de
l'accord.
11 Alimentation du compte épargne-temps
Le compte épargne-temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire, soit en nature,
provenant du salarié ou de l'employeur. Il peut être alimenté notamment par :
- des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires visé par l'article L 212-5
du code du travail ;
- des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de la
moitié ;
- des congés payés dans la limite de 10 jours par an ;
- des primes diverses.
Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours
par an.
12 Abondement
Ce compte épargne-temps peut être abondé à la discrétion de l'employeur.
13 Modalité de conversion en temps des sommes affectées au compte
Les éléments de rémunération sont convertis en temps sur la base du taux de salaire horaire au
moment de la conversion.
Le taux horaire défini ressort de la formule suivante :
57
Taux horaire =
salaire annuel brut salarié /
52 x horaire de travail hebdomadaire contractuel du salarié concerné
14 Utilisation du compte
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment :
- du congé parental d'éducation ;
- du congé sabbatique ;
- du congé création d'entreprise ;
- du congé pour événement familial ou personnel.
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2
mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.
Les congés devront être pris dans un délai :
- de 4 ans suivant l'ouverture des droits, si l'entreprise souhaite bénéficier des aides financières de
l'Etat ;
- de 5 ans à compter du jour où le salarié aura accumulé dans le compte épargne-temps la durée
minimale exigée pour partir en congé.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti
d'une rémunération au moins équivalente.
Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.
15 Délai de prévenance
L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification
et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence
supérieure à 2 mois.
En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera
nécessaire.
16 Tenue du compte
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de
garanties des salaires dans les conditions de l'article L 143111 du code du travail.
En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les
sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
17 Rémunération
Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise
d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait
travaillé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont
soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.
18 Rupture du contrat de travail ou renonciation à l'utilisation du compte
En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit
le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits
acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon
que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au
moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de
prévenance fixé à 6 mois.
19 Transmission du compte
A la demande d'un salarié muté d'un établissement à un autre ou d'une filiale à une autre, d'un
même groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entité
d'accueil sous réserve de l'accord de cette dernière.
58
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 2
Rémunération
en vigueur étendu
En contrepartie de la mise en oeuvre de la nouvelle durée du travail effectif, les partenaires
sociaux sont convenus de maintenir le niveau des minima conventionnels actuels pour tous les
salariés, avec un gel des minima conventionnels sur 1 an, à compter de la date d'application de
l'accord.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 3
Dispositions relatives à la grille des qualifications et des rémunérations minimales annuelles
des salariés à temps plein
en vigueur étendu
La base mensuelle de 169 heures est remplacée par une base de 151,66 heures.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52, *étendu avec exclusions
par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000*.
Article 4
Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux itinérants
en vigueur étendu
Les partenaires sociaux conviennent de distinguer 3 catégories de cadres : les cadres dirigeants,
les cadres occupés selon l'horaire collectif et les cadres qui ne relèvent d'aucune des autres
catégories.
Dispositions relatives aux cadres dirigeants :
Compte tenu de leurs initiatives et responsabilités particulières dont l'importance implique une
large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, de leur habilitation à prendre des
décisions de façon largement autonome et de leur niveau de rémunération, le personnel
d'encadrement dirigeant H et I n'est pas soumis à un décompte du temps de travail.
59
Les cadres G pourraient relever de cette modalité lorsqu'ils disposent d'une large indépendance
dans leur organisation du temps de travail compte tenu de leurs initiatives et responsabilités et
d'une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome. En outre, leur
rémunération doit être supérieure d'au moins 15 % du minima conventionnel de leur catégorie.
Dispositions relatives aux cadres occupés selon l'horaire collectif :
Pour les cadres occupés selon l'horaire collectif et dont la durée de travail peut être
prédéterminée, une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue, tenant compte
des dépassements de la durée légale de travail.
Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent d'aucune des
autres catégories :
Les commerciaux itinérants et les cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories sont
également concernés par la réduction du temps de travail.
Toutefois, leur temps de travail peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de
forfaits fixant à 215 jours maximum le nombre de jours de travail effectif.
Cette modalité concerne les cadres F et les cadres G *et les salariés commerciaux itinérants.* (1)
Les journées ou demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou
informatisée.
Les journées ou demi-journées de repos, qui résultent de la mise en place de ce dispositif, doivent
être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un
calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et
pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de
la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des
congés payés.
Un outil, éventuellement autodéclaratif, permettant le suivi annuel de l'organisation du travail, de
l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, peut être mis en place.
En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés est
communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Les partenaires sociaux conviennent que le repos quotidien, entre la fin d'une journée et la reprise
d'une activité, est fixé à 12 heures consécutives minimales.
Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Le paragraphe « Dispositions relatives aux cadres
dirigeants » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux commerciaux
itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-15-1 nouveau du
code du travail.
Le paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux cadres qui ne relèvent
d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à l'encadrement et aux
commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-15-
3 (III) nouveau du code du travail qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours
que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des
fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans
l'organisation de leur emploi du temps.
Ce paragraphe est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfait défini en
jours prévues à l'article L 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne le repos
quotidien, fixées au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D 220-
8 nouveau du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif.
Le dernier alinéa du paragraphe « Dispositions relatives aux commerciaux itinérants et aux
cadres qui ne relèvent d'aucune des autres catégories » de l'article 4 (Dispositions spécifiques à
60
l'encadrement et aux commerciaux itinérants) du titre III est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 227-1 du code du travail.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 16 mai 2000.
TITRE IV : Dispositions spécifiques aux formateurs D et E.
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail
effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles
10-2 à 10-4 inclus de la convention collective nationale des organismes de formation et d'adopter
les articles suivants.
Toutefois, à titre exceptionnel, les organismes qui se trouvent confrontés à l'impossibilité de
mettre en oeuvre le dispositif retenu pour les formateurs des catégories D et E en matière de durée
du travail, peuvent réfléchir à la mise en oeuvre d'un accord dérogatoire soumis à la CPN.
Les articles suivants de la convention collective nationale des organismes de formation sont
modifiées comme suit :
102 Spécificité de la durée du travail des formateurs
L'activité des formateurs des diverses catégories faisant l'objet de la classification définie à
l'article 20 de la CCNOF est extrêmement variable en fonction notamment de l'organisme, du
type de stage, du niveau de la formation, de l'utilisation de méthodes normalisées, de l'objectif de
la formation ou de la population concernée.
En outre, l'exercice de cette activité dans un secteur concurrentiel implique que le formateur
puisse être appelé, selon la nature et les niveaux de la formation, à une certaine diversité
d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation
matérielle des stages. Il peut de même être appelé à se déplacer ou à effectuer une part d'activité
commerciale.
Dans le cadre de cette diversité, les parties conviennent que l'activité des formateurs comporte,
une part d'acte de formation, une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation et
une part d'activités connexes.
103 Durée du travail des formateurs D et E
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats
à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables,
les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui
est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les
contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux
supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparations et
recherches liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un
temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de
séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place
ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
61
Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de
préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités
sont directement liées à la mise en oeuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations
mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas
directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information,
accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales »,
réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation
avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de
travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail
effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 h sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacré à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année.
1031 Toutefois, à la demande de l'employeur :
- une fois par an, la durée maximale d'AF peut être portée à 42 heures hebdomadaires, dans
l'hypothèse d'une semaine de 6 jours. Dans ce cas, au cours de la semaine suivante, l'AF ne
pourra excéder 25,20 h.
- une fois tous les 3 mois, le formateur peut être amené à effectuer une durée moyenne
hebdomadaire de 35 heures d'AF sur une période de 3 semaines maximales consécutives.
1032 Dans le cadre de l'année contractuelle, le temps d'AF se décompose de la façon suivante :
Heures maximales d'AF = (1 565 heures - heures consacrées aux activités connexes) x 0,72.
Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1 120 heures par année contractuelle. Ce
volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux
activités connexes.
1033 La période de référence annuelle contractuelle partira de la date d'entrée effective du salarié
dans l'organisme de formation sauf accord sur une autre date entre les parties.
1034 A l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en
déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de « non-travail »
considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de
formation telles que, à titre d'exemple, les heures de formation et de délégation du personnel
viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel de 1 120 heures d'AF.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE V : Dispositions relatives au CDD d'usage.
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail
effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles
541, 542, 543 et 544, relatifs aux contrats de travail, de la convention collective nationale des
organismes de formation et d'adopter les articles suivants.
62
541 Les contrats sont en principe conclus pour une durée indéterminée.
542 Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (art L 122 et suivants du code
du travail), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus.
543 En raison de la nature de l'activité des organismes de formation et de l'usage constant dans ce
secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant
un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de
l'article L 122113 du code du travail :
- pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont
pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme ;
- pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat à durée déterminée en
raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de
l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif
permanent habituel.
Les hypothèses visées ci-dessus concernent des emplois temporaires correspondant à une tâche
déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir
durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
A l'issue du CDD d'usage, le salarié percevra une indemnité dite « d'usage » égale à 6 % de la
rémunération brute versée au salarié au titre du contrat dès lors que le contrat n'est pas poursuivi
par un contrat à durée indéterminée. Cette disposition ne s'applique qu'aux contrats conclus
postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord.
En outre, la FFP s'engage à mettre en oeuvre une politique d'information de ses adhérents relative
à l'usage des contrats à durée déterminée(art L 122113 du code du travail) dont le suivi est assuré
par la CPN.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE VI : Dispositions relatives au CTPA conventionnel.
en vigueur étendu
Les parties au présent accord s'engagent à négocier la mise en place d'un temps partiel annualisé
au cours du premier trimestre 2000.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE VII : Formation professionnelle.
en vigueur étendu
Le taux de contribution affecté à la formation des salariés fera l'objet d'une négociation. Ce thème
évoluera en parallèle à la réforme de la formation professionnelle, pour l'année 2000.
63
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE VIII : Temps partiel.
en vigueur étendu
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour l'attribution de toute emploi à temps plein
qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et/ou d'une augmentation de sa durée de travail.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE IX : CDII.
en vigueur étendu
Les parties au présent accord s'engagent à négocier l'extension du contrat à durée indéterminée
intermittent à l'ensemble des organismes de formation, selon l'article 6 de la convention collective
nationale des organismes de formation.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE X : Dispositions relatives à la représentation du personnel.
en vigueur étendu
Les parties au présent accord s'engagent à négocier sur cet objet au cours du premier trimestre
2000.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE XI : Effet des dispositions spécifiques aux formateurs D et E.
64
en vigueur étendu
Les partenaires sociaux conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail
effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, que les dispositions des
articles 102 et suivants du présent accord, relatives à la durée de travail des formateurs D et E,
ont pour effet de modifier l'ensemble des articles de la convention collective nationale des
organismes de formation dans lesquels il est fait référence au FFP et au PRAA, ces derniers étant
remplacés par l'AF, la PR et les AC.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE XII : Dispositions spécifiques aux jours fériés.
en vigueur étendu
Afin de maintenir les dispositions figurant dans l'article 1033 ancien, l'article 131, alinéa 1er est
complété comme suit :
« Le bénéfice de cette disposition ne sera toutefois ouvert au salarié que s'il a été présent son
dernier jour de travail précédent et son jour de travail suivant le jour férié. »
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE XIII : Durée de l'accord et application.
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans
les conditions prévues par les articles L 132-7 et L 132-8 du code du travail.
En cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par les dispositions législatives ou
réglementaires postérieures à sa signature, les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi
créée.
En tout état de cause, la commission paritaire nationale est chargée du suivi de cet accord.
Les dispositions ci-dessus, et notamment celles relatives aux cadres, conclues en anticipation de
la seconde loi relative à la réduction négociée du temps de travail, ne seront applicables que si
cette loi l'autorise.
Le présent accord sera déposé en application de l'article L 132-10 du code du travail et entrera en
application à partir du jour qui suit son dépôt.
En outre, les parties signataires conviennent de demander au ministre de l'emploi et de la
solidarité l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises
65
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes des
formation.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : Le titre XIII (Durée de l'accord et application) est étendu
sous réserve de l'application des articles L 227-1, L 212-15-3 nouveau, L 212-2-1 du code du
travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément à l'article 8-
V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998,
conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 13 Janvier 1998 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-9
étendu par arrêté du 1er avril 1998 JORF 15 avril 1998.
Salaires et valeur du point à compter du 1er janvier 1998.
en vigueur étendu
Article 1er
Les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur l'augmentation des minima conventionnels de
0,75 % au 1er janvier 1998, en préalable à l'ouverture d'une négociation sur les 3 domaines
proposés lors de la commission mixte du 12 décembre 1997 :
- l'aménagement, réduction du temps de travail, les salaires ;
- la politique de compétences, de validation et de formation ;
- la capacité de négociation d'accords d'entreprises dans les entreprises dépourvues de
représentants syndicaux.
Cette augmentation est sans incidence sur la négociation relative à l'aménagement, réduction du
temps de travail et les salaires pour 1998.
Article 2
A compter du 1er janvier 1998 :
La valeur du point sera majorée de 0,75 %. La valeur du point sera portée à 556,36 à cette date.
La majoration de 0,75 % s'applique sur l'ensemble des binômes des catégories A 1, A 2, B 1, B 2
(partie fixe et partie variable).
Grille des qualifications et des rémunérations
minimales annuelles des salariés à temps plein
(base 169 heures)
Point annuel : 556,36 F
A compter du 1er janvier 1998
(1) CATÉGORIE de personnel
(2) NIVEAU hiérarchique
66
(3) COEFFICIENT
(4) SALAIRE MINIMUM professionnel (en francs)
(1) (2) (3) (4)
:-----------:---:---:-------

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