Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .
Article 7
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
en vigueur étendu
Les services accomplis dans les entreprises disparues relevant du secteur professionnel concerné
sont validés dans les mêmes conditions que ceux accomplis dans les entreprises encore en
activité.
Article 8
Créé(e) par Accord 20 Décembre 1991 étendu par arrêté du 1er avril 1992 JORF 9 avril 1992 en
vigueur le 1er mai 1992 aux non signataires.
Demande d'extension.
en vigueur étendu
Les parties signataires du présent accord s'engagent à en demander l'extension.
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PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
Article 1er
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Accord du 3 juillet 1992 sur la mise en oeuvre de l'article 16.
Objet de l'accord
en vigueur étendu
Pour la mise en oeuvre de l'article 16 de la convention collective nationale des organismes de
formation du 10 juin 1988, les organismes employeurs et les organisations syndicales
représentatives de la profession ont conclu le présent accord.
Article 2
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Champ d'application : bénéficiaires
en vigueur étendu
21 Cet accord a pour objet d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance au plan
national généralisé à tous les personnels cadres et employés exerçant une activité salariée dans les
organismes de formation visés par la convention précitée et inscrits à l'effectif (à 0 h) le jour de la
mise en oeuvre de la prévoyance.
22 La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail : à durée
indéterminée, à durée déterminée ou intermittent. Les intervenants mentionnés à l'article 1er de la
convention collective nationale des organismes de formation étant exclus de son champ
d'application le sont aussi du régime de prévoyance.
23 La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail ou en arrêt pour
cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.
24 Sont également bénéficiaires tous les salariés dont le contrat de travail a été rompu du fait
d'une maladie, accident, incapacité ou invalidité depuis le 1er juin 1989 (date d'effet de
l'extension de la convention collective nationale des organismes de formation) et qui du fait de
leur état de santé n'ont pu reprendre une activité rémunérée. Les demandes de prise en charge
doivent être présentées au cours des douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord
fixée à l'article 17. Toutefois des situations particulières pourront être examinées par la
commission paritaire mentionnée à l'article 12.
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25 Les salariés qui exercent dans les TOM ou sont détachés à l'étranger pourront bénéficier du
présent régime selon les modalités définies à l'article 86.
Article 3
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Décès
en vigueur étendu
31 Nature
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le 65e anniversaire ou le
départ à la retraite avant cet âge entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est
versé aux ayants droit du salarié décédé.
32 Montant du capital décès
Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9.
Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
Pour le personnel employé et technicien, le montant du capital est égal à 150 p 100 du salaire de
référence revalorisé.
Pour le personnel cadre, le montant du capital est porté à 300 p 100 du salaire de référence
revalorisé.
33 Une majoration de 30 p 100 de ce capital est versée pour chaque personne à charge au sens
fiscal.
34 Bénéficiaires
Le capital décès (majoration pour personnes à charge au sens fiscal exclue) est versé :
- en premier lieu au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
- en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
- au conjoint (non séparé de corps);
- ou aux enfants par parts égales ;
- ou aux parents et à défaut aux grands-parents ;
- à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.
Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation du (ou des) bénéficiaires par lettre
recommandée adressée à l'organisme assureur qui en accusera réception.
Les majorations pour personne à charge sont versées aux personnes qui en ont juridiquement la
charge ou, le cas échéant, directement aux bénéficiaires.
35 Décès accident
35 En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions
professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L 412-1 du code du travail, quel que soit
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le mode de transport, en dehors de toute activité de compétition, le capital défini aux articles 32 et
33 est doublé.
36 Double effet en cas de décès du conjoint non participant
Si après le décès d'un participant, laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal (y
compris les enfants à naître), le conjoint (au sens marital du terme et concubinage notoirement
reconnu) vient lui-même à décéder avant l'âge de soixante-cinq ans ou son départ à la retraite, le
régime de prévoyance verse au profit de ceux de ces enfants qui seraient toujours à charge un
nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini aux articles 32 et
33.
En cas de décès simultané des deux conjoints ayant une ou plusieurs personnes à charge, le
capital défini aux articles 32 et 33 est multiplié par deux.
En cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 35 et
ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital défini aux articles 32 et 33 est multiplié par
trois.
Les capitaux visés aux deux alinéas précédents ne sont versés que dans le cas où les deux
conjoints avaient la charge d'une ou plusieurs personnes à la date du décès.
Dans le cas contraire, seul le capital défini à l'article 32 est versé.
37 Versement du capital décès
Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalent aux salaires bruts soumis à
cotisation au cours des trois derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera
faite dans un délai de trois mois.
Article 4
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Invalidité totale et définitive
en vigueur étendu
41 A partir de la date où le participant est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité totale
et définitive 3e catégorie, il lui est versé :
- par anticipation, le capital décès défini à l'article 32,
et
- jusqu'à perception de la pension de retraite de la sécurité sociale, une rente mensuelle telle que
définie à l'article 7.
42 En cas de décès du participant reconnu invalide de 3e catégorie par la sécurité sociale avant la
date de transformation de sa pension d'invalidité en pension de retraite, seules les majorations
pour personne à charge définies à l'article 33 revalorisées à la date du décès sont versées s'il y a
lieu.
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43 Si, après le décès d'un participant laissant un ou plusieurs enfants à charge au sens fiscal, le
conjoint vient lui-même à être reconnu invalide 3e catégorie par la sécurité sociale, un ou
plusieurs de ces enfants étant toujours à charge au sens fiscal, le régime de prévoyance lui verse
un capital tel que défini aux articles 32 et 33.
Dans ce cas il n'est pas versé de capital au moment du décès du conjoint.
Article 5
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Rente éducation
en vigueur étendu
51 En cas de décès du salarié, ou de reconnaissance de son état d'invalidité totale et définitive,
une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage de la rémunération annuelle brute
de référence défini à l'article 9, est versée pour chaque enfant à charge au sens fiscal.
52 Montant de la rente
Pour l'ensemble des salariés :
- 6 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de moins de six ans ;
- 9 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de six à seize ans ;
- 15 p 100 du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de seize ans.
Il est entendu que le taux de l'allocation évolue selon l'âge de l'enfant.
53 Paiement de la rente éducation
La rente éducation est cumulative avec le capital décès et ses majorations. Elle est versée à la fin
de chaque trimestre civil. Elle est revalorisée selon l'évolution du point conventionnel et avec les
mêmes dates d'effet.
Article 6
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Incapacité - Invalidité temporaire totale
en vigueur étendu
61 Définition
Il s'agit d'un arrêt total de travail entraînant le versement des indemnités journalières de la
sécurité sociale.
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62 Date d'effet
A - Cas général : salariés de plus d'un an d'ancienneté et bénéficiant de la garantie de maintien du
salaire (art 141 de la convention collective nationale).
Dès que cesse le droit à la rémunération totale et jusqu'à la reprise de travail ou jusqu'à la
reconnaissance de l'état d'invalidité, le régime de prévoyance verse au salarié une indemnité
journalière complémentaire à celle de la sécurité sociale et tant que celle-ci est versée.
Le montant est déterminé ci-après (63).
B - Cas des salariés ayant moins d'un an d'ancienneté et plus de trois mois d'ancienneté continue
ou discontinue :
En cas d'ancienneté discontinue, celle-ci sera appréciée dans la limite d'un plancher d'au moins
soixante-quinze jours discontinus et réellement travaillés sur une période de douze mois
précédant l'arrêt.
Pour les participants qui ne bénéficient pas d'une garantie de maintien de salaire (visé à l'article
141 de la convention collective nationale), et justifient, à temps plein ou à temps partiel, d'une
ancienneté dans l'entreprise de trois mois continus ou discontinus, ou soixante-quinze jours
réellement travaillés au cours des douze derniers mois précédant l'arrêt (selon la formule la plus
favorable aux salariés), les garanties du régime de prévoyance s'appliquent en cas d'arrêt maladie
dont la durée est au moins égale à vingt et un jours consécutifs. Le délai de carence de la sécurité
sociale est appliqué par le régime de prévoyance, il est nul en cas d'accident du travail.
63 Montant de la couverture brute garantie
Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir (salaire
partiel éventuel et prestations sécurité sociale compris) 83 p 100 du salaire de référence défini à
l'article 9 suivant.
64 Revalorisation
La rémunération servant de base au calcul de la couverture garantie est revalorisée selon
l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet et suivant les modalités
détaillées à l'article 10.
65 Paiement
1° Cas où le contrat de travail est maintenu :
Si l'employeur a adhéré à la convention de mutualisation des charges sociales, définie par la
convention de gestion, l'organisme de prévoyance calcule l'intégralité des charges sociales (part
patronale et part salariale) selon la législation en vigueur et verse directement à l'employeur la
prestation brute augmentée de la cotisation patronale. Dans le cas contraire, seule la prestation
brute est versée à l'employeur.
Dans les deux cas, il appartient à l'employeur d'établir mensuellement à terme échu le bulletin de
paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les précomptes de la CSG et
de verser les cotisations sociales (part patronale et part salariale) et la CSG aux organismes
sociaux concernés.
2° Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance, n'ayant plus le caractère de salaire, sont
exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale.
Dans ce cas, elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en
assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.
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Article 7
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Invalidité permanente totale ou partielle
en vigueur étendu
71 En cas d'invalidité permanente totale ou partielle et indemnisée comme telle par la sécurité
sociale, il est versé une rente complémentaire dont le montant est fixé de manière à garantir le
niveau de rémunération fixé à l'article 63 (salaire partiel éventuel + pension d'invalidité + rente
complémentaire).
72 Elle est revalorisée comme prévu à l'article 64 et à l'article 10.
73 La rente complémentaire d'invalidité est versée mensuellement à terme échu directement au
bénéficiaire.
Article 8
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Situations particulières
en vigueur étendu
81 Compensation des pertes de salaire limitée à la durée du travail pour les salariés non
bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.
Les salariés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en
espèces de la sécurité sociale visées aux articles L 249, L 250 du code de la sécurité sociale, et
qui de ce fait ne bénéficient pas des garanties générales du présent régime, perçoivent néanmoins
une indemnité compensatrice de perte de salaire.
Cette indemnité est déterminée selon les modalités prévues à l'article 63 pour le calcul de
l'indemnité journalière, celle-ci étant toutefois complémentaire d'une prestation de sécurité
sociale fictive. Elle est versée après application d'un délai de carence de vingt et un jours.
Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et non bénéficiaires des prestations
incapacité-invalidité de la sécurité sociale, cette indemnité cesse à la date de la fin du contrat de
travail.
82 Maternité
En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du
travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.
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83 Chômage
Pendant une période de douze mois, à compter de la mise en chômage, les garanties du régime
restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte
d'emploi.
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, la base de calcul est le salaire de référence des douze
derniers mois d'activité.
Pour l'application des articles 6 et 7, la rémunération garantie est limitée au montant des
indemnités de chômage.
84 Contrat à durée déterminée
Pendant une période de douze mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat
de travail, les garanties décès du régime visées aux articles 3, 4 et 5 sont également maintenues,
moyennant une cotisation individuelle, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.
85 Congé parental d'éducation, congé de formation
Pendant la durée de ces congés (et au maximum pendant douze mois), les garanties visées aux
articles 3, 4 et 5 sont maintenues moyennant une cotisation individuelle.
En cas d'invalidité réduisant ou empêchant la reprise d'activité à l'issue du congé, la garantie
incapacité-invalidité (art 6 et 7) s'applique à compter de cette date.
Les congés de formation rémunérés sont assimilés, pendant toute leur durée, à des périodes
d'activité, tant pour ce qui concerne le paiement des cotisations que le bénéfice de l'ensemble des
prestations du régime.
86 Salariés exerçant dans les TOM ou détachés à l'étranger
Pour l'application du régime de prévoyance aux salariés exerçant dans les TOM, la référence au
régime général de sécurité sociale est remplacée par la référence au régime local.
Pour les salariés détachés dans un pays de la Communauté économique européenne, il est fait
application des règles communautaires de protection sociale.
Pour les salariés détachés dans les pays hors CEE le régime de prévoyance s'applique en
complément de la couverture sociale de base assurée au plan local dans la limite des modalités en
vigueur en France.
Article 9
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Salaire de référence
en vigueur étendu
91 Cas des salariés ayant au moins douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le « salaire annuel de référence » représente le total des
rémunérations brutes ayant servi de base au calcul des cotisations sociales des douze mois
42
précédant l'arrêt de travail et perçues au titre d'activités salariées effectuées dans les entreprises
qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale. Il est calculé en tenant
compte de tous les éléments du salaire (13e mois, primes, avantages en nature).
92 Cas des salariés ayant moins de douze mois d'ancienneté
dans la profession
Pour l'application des articles 3, 4 et 5, le salaire annuel de référence, défini à l'article précédent,
est calculé en ajoutant à la rémunération brute effectivement perçue, celle que l'intéressée aurait
pu percevoir au titre de la période nécessaire pour compléter les douze mois.
Pour l'application des articles 63 et 71, le niveau de rémunération moyen garanti est calculé par
référence à la période effective d'emploi en tenant compte de tous les éléments annuels de
référence (13e mois, primes et avantages en nature).
93 Pour les salariés bénéficiant d'un contrat de travail
à durée indéterminée intermittent
La rémunération annuelle de référence est celle prévue par le contrat de travail en vigueur à
laquelle s'ajoutent les heures complémentaires effectuées sur les douze mois.
94 Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée
Pour l'application des articles 3, 4, 5 et 71, le salaire de référence et le niveau de rémunération
garanti sont ceux définis à l'article 92.
Pour l'application de l'article 81, le niveau de rémunération garanti est calculé par référence à la
période effective d'emploi et limité au plafond de la sécurité sociale en vigueur.
Article 10
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Revalorisation des prestations
en vigueur étendu
101 Principe
Toutes les prestations du régime sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel et
avec les mêmes dates d'effet.
102 Calcul de la prestation revalorisée
Le salaire de référence défini à l'article 9 et/ou le niveau de rémunération garanti visé à l'article
63 sont revalorisés par application d'un coefficient K défini ci-après :
KxP/M
P = valeur du point conventionnel en vigueur à la date du versement ;
M = valeur moyenne pondérée du point conventionnel,
pendant la période retenue pour la définition du salaire de référence ou du niveau de
rémunération annuelle garanti.
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103 Revalorisation complémentaire
Les prestataires bénéficient, en outre, de la revalorisation exceptionnelle uniforme ou catégorielle
affectant soit leur coefficient de qualification, soit la partie fixe de la rémunération pour les
catégories A et B.
Article 11
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Gestion du régime de prévoyance
en vigueur étendu
111 Organisme de prévoyance
La couverture des garanties définie au présent accord fera l'objet d'un contrat d'adhésion souscrit
auprès d'un organisme de prévoyance unique, à but non lucratif, géré paritairement.
112 Choix de l'organisme de gestion
Les parties signataires décident de confier la gestion du présent accord au groupement national de
prévoyance - institution nationale de prévoyance collective (GNP - INPC), institution agréée par
arrêté du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
Pour ce qui concerne la rente éducation, cette garantie est assurée dans le cadre de l'OCIRP
(organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).
112 bis Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation
Conformément à l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des
conditions d'organisation de la mutualisation interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois et, en tout état de cause, au moins
3 mois avant la date d'échéance pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNPINPC,
sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du
régime.
A l'issue de cet examen, le régime mis en oeuvre pourra être modifié ou complété dans
l'organisation de la mutualisation qu'il instaure.
113 Obligation d'adhérer et mesures transitoires
Les organismes de formation visés à l'article 1er de la convention collective nationale n'ayant pas
souscrit de contrat de prévoyance pour l'ensemble ou partie de leur personnel à la date de
signature du présent accord sont tenus d'adhérer, à compter de cette même date, à l'organisme de
prévoyance désigné à l'article 112.
Les organismes de formation, dont l'ensemble ou une partie du personnel bénéficie déjà d'un
régime de prévoyance à la date de signature du présent accord, seront tenus de mettre leurs
contrats existants en conformité avec les clauses minimales définies par le présent accord sur
toutes les garanties et pour tous les salariés de l'entreprise et avec la même date d'effet.
114 Garanties complémentaires
44
Le présent accord définissant un ensemble de garanties minimales et obligatoires, les organismes
de formation ont la possibilité de les améliorer dans le cadre d'un avenant complémentaire au
contrat de base visé à l'article précédent, notamment en y incluant les prestations
complémentaires de frais de santé.
115 Convention de gestion
Par une convention de gestion, l'organisme de prévoyance précisera les procédures
administratives et financières et les engagements à développer pour simplifier la mise en oeuvre
du régime auprès de tous les organismes de formation concernés :
- appréciation et gestion des conditions d'ouverture des droits ;
- constitution des demandes de prise en charge ;
- recueil des données sociales de la profession ;
- gestion des prestations ;
- cotisations ;
- assistance technique, administrative et juridique, etc.
Article 12
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Commission paritaire nationale du régime de prévoyance
en vigueur étendu
121 Composition
Il est créé une commission paritaire nationale composée de deux représentants de chacune des
organisations syndicales de salariés, représentatives dans la profession et signataires du présent
accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.
La commission paritaire nationale de prévoyance définira ses modalités de fonctionnement par un
règlement intérieur.
122 Rôle
La commission paritaire nationale de prévoyance a compétence pour examiner et traiter toutes
questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord :
- application et interprétation du texte de l'accord ;
- examen des litiges résultant de cette application ; conciliation ;
- examen des bilans annuels ;
- contrôle des opérations administratives et financières ;
- propositions d'ajustements et d'améliorations des dispositions de l'accord :
- garanties, fonctionnement ;
- gestion du fonds d'actions sociales ;
- suivi de la mise en conformité des contrats existants.
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123 Réunions
La commission paritaire nationale de prévoyance se réunit au moins une fois par an sur
convocation de son président ou à la demande de l'une des organisations signataires de l'accord.
Article 13
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Information des participants du régime
en vigueur étendu
131 Sur l'accord et les garanties du régime de prévoyance
L'organisme de prévoyance réalisera un document pour l'information des organismes de
formation, et chacun de leurs salariés sur :
- le régime de prévoyance : descriptif des garanties ;
- les obligations résultant de l'accord pour les entreprises et pour les salariés ;
- les modalités pratiques de fonctionnement ;
- les formalités à accomplir lors des demandes de prises en charge ;
- les modalités de versement des prestations.
132 Sur le bilan annuel des comptes
Conformément aux dispositions légales, l'organisme de prévoyance fournira, chaque année, à la
commission paritaire nationale de prévoyance un rapport d'information sur les comptes des
résultats globaux du régime.
Après accord de la commission paritaire nationale de prévoyance, ce document sera transmis à
chaque organisme de formation adhérent accompagné d'une analyse et de commentaires formulés
par la commission.
L'organisme de prévoyance communiquera toute information utile pour appréhender la réalité
sociale du secteur professionnel.
Article 14
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Fonds d'actions sociales
en vigueur étendu
Les signataires du présent accord décident la création d'un fonds d'actions sociales permettant :
- de remédier à des situations difficiles non envisagées dans le cadre actuel de l'accord : secours,
prêts, assistance ;
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- et d'améliorer les conditions de vie des salariés en facilitant l'accès à diverses réalisations
sociales ou culturelles.
Article 15
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Modification, résiliation, dénonciation
en vigueur étendu
Le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
A la demande d'une des parties signataires qui désirerait réviser ou dénoncer le présent accord, la
commission mixte devra se réunir dans un délai de trois mois.
Néanmoins et à défaut d'un accord regroupant la majorité qualifiée de chacun des collèges de
l'ensemble des signataires, l'accord conservera son plein effet jusqu'à la conclusion et l'extension
d'un nouvel accord, à défaut, durant les douze mois qui suivent la dénonciation.
Le nouvel accord de prévoyance s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la profession dès son
extension.
Les salariés qui bénéficiaient de prestations au titre du régime dénoncé resteront garantis dans les
conditions prévues par l'accord en vigueur au moment de la survenance du risque.
La dénonciation est régie par l'article L 132-8 du code du travail ; elle devra être totale.
Seul l'article 112 pourra faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En cas de dénonciation de la désignation ou en cas de résiliation, les prestations incapacité,
invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui
de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Les prestations décès bénéficient d'une prescription décennale. Elles seront sollicitées auprès de
l'organisme assureur compétent à la date de survenance du décès.
Article 16
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Date d'effet
en vigueur étendu
Le régime de prévoyance des organismes de formation entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension.
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Article 17
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Dépôt, demande d'extension
en vigueur étendu
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L 132-10, L 133-8 et suivants du
code du travail, à déposer le texte du présent accord à la direction départementale du travail et de
l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à effectuer les
démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.
Annexe
Créé(e) par Accord 3 Juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 7
décembre 1992 JORF 17 décembre 1992.
Cotisations
en vigueur étendu
1 Assiette
Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des
cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.
2 Taux des cotisations prévoyance
21 Employés et techniciens (niveau A 1 et E 2 selon classification de la convention collective
nationale) ;
- sur tranche A : 1,24 p 100 ;
- sur tranche B : 1,87 p 100.
22 Cadres (niveau F à I) :
- sur tranche A : 1,50 p 100 ;
- sur tranche B : 2,13 p 100.
3 La couverture des prestations définies à l'article 24
est assurée par une cotisation fixée à 0,20 p 100
4 Répartition
Les cotisations définies aux articles 2 et 3 sont calculées sur :
- la totalité des salaires des employés et techniciens ;
- et la tranche B du salaire des cadres,
et réparties entre employeurs et salariés à raison de :
- 50 p 100 à la charge de l'employeur ;
- 50 p 100 à la charge du salarié.
48
En application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 la
cotisation de 1,5 p 100 calculée sur la tranche A du salaire des cadres est à la charge de
l'employeur.
5 Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé
dans les situations visées à l'article 83 Pour les situations visées aux articles 84 et 85, il sera
proposé des cotisations individuelles.
6 Les taux des cotisations définis au paragraphe 2 de la présente annexe seront maintenus pendant
cinq ans par l'organisme de prévoyance à partir de la date d'effet fixée à l'article 17 de l'accord.
Ils seront ensuite renouvelables chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une
ou l'autre des parties, par lettre recommandée, en respectant un préavis de quatre mois.
7 L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de
fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective
nationale).
CARRIERES ET DES CLASSIFICATIONS
Créé(e) par Accord 11 Juillet 1994 1, BO Conventions collectives 94-34, étendu par arrêté du 4
octobre 1994 JORF 15 octobre 1994.
en vigueur étendu
Dans le cadre de leurs négociations sur l'évolution des carrières et des classifications, et afin de
contribuer à développer la professionnalisation du secteur de la formation et la qualité des
prestations, les partenaires sociaux réunis en commission mixte le 23 novembre 1993, se sont mis
d'accord pour créer un groupe de travail sur l'analyse des métiers de la formation et l'évolution
professionnelle afin :
- d'identifier les compétences à mettre en oeuvre ;
- d'éclairer l'application de la grille ;
- de proposer des outils d'évolution dans les emplois.
A l'issue des réunions du groupe de travail et à partir des propositions, un accord a été conclu par
les partenaires sociaux lors de la commission mixte du 11 juillet 1994, dont la mise en oeuvre et
le suivi seront assurés par la CPN.
Les nombreuses évolutions que connaît l'offre de formation depuis quelques années ne sont pas
sans répercussion sur la qualification et l'emploi des salariés des organismes. Il est apparu
nécessaire aux partenaires sociaux représentés d'en tirer les conséquences par une réflexion sur
les métiers et l'évolution professionnelle.
49
1 Principes fondamentaux
Il est essentiel que l'emploi du salarié soit précisé au regard de la mission qui lui est confiée dans
l'organisme employeur.
Les métiers de la branche, décrits par la grille de classification, et en particulier celui de
formateur, connaissent des évolutions qu'il importe de préciser par une description des
compétences qu'ils requièrent.
Si la qualité des prestations est bien un objectif majeur pour l'ensemble de la profession de la
formation continue, la fidélisation et la qualification professionnelle des salariés de la formation
sont des enjeux essentiels pour l'améliorer. En conséquence, la politique sociale mise en oeuvre
par chaque organisme de formation doit reconnaître cette évolution des métiers, s'appuyer sur la
reconnaissance des compétences permanentes réellement exercées à la demande de l'employeur,
et permettre la réalisation de parcours de progression professionnelle. Les critères facilitant le
classement sont : l'autonomie, la responsabilité, la formation, l'expérience professionnelle, la
polyvalence ou l'approfondissement dans une spécialité.
2 L'emploi du salarié
+ Voir article 5-2 modifié de la convention collective+
3 Les critères classant et les référentiels de compétences
+ Voir nouvel article 22 de la convention collective+
4 Parcours professionnels
L'application des critères classant à ces différentes possibilités d'exercice des compétences
pédagogiques, qu'elles soient fondamentales, associées ou institutionnelles, peut donner des
contenus d'emplois s'échelonnant sur la grille de classification de D à H selon l'ampleur du champ
d'expertise.
Elle peut aussi mettre en évidence une progression professionnelle par enrichissement des
compétences pédagogiques fondamentales, sans changement de catégorie dans la grille de
classification.
Les compétences pédagogiques fondamentales, selon l'ampleur du champ d'expertise, et si cellesci
représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des
emplois où elles s'exercent à partir du niveau D.
Les compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci
représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois
où elles s'exercent à partir du niveau E.
Les compétences institutionnelles, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci
représentent la plus ponde part du contenu de l'emploi, justifieront d'un classement des emplois
où elles s'exercent à partir du niveau F.
Lorsqu'il est demandé au titulaire d'un emploi de formateur d'exercer des compétences
pédagogiques associées dans le cadre d'une organisation de travail donnée, 'employeur prendra en
compte ces éléments pour réaménager la répartition du temps de travail au profit de la
préparation, de la recherche et des autres activités.
Un entretien professionnel annuel permettra de prendre acte ou d'envisager les évolutions de
l'emploi et les aménagements nécessaires. Les évolutions de l'emploi donnant lieu à l'exercice de
compétences nouvelles feront l'objet d'aménagement d'un ou plusieurs des éléments suivants :
temps de travail, lien contractuel, rémunération des formateurs D et E.
Les compétences concourant directement à la pérennité de l'entreprise seront mises en oeuvre
dans le cadre d'emplois permanents, dans le respect des dispositions de l'article 5.
50
Mise en place de la réduction du temps de travail dans les
organismes de formation
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Préambule
en vigueur étendu
Les propositions suivantes sont le fruit des travaux menés par les partenaires sociaux, au sein des
groupes techniques paritaires, dès le mois de septembre 1997.
Compte tenu de l'évolution du marché de la formation, il est apparu indispensable aux partenaires
sociaux de moderniser les dispositions conventionnelles. Les principes qui ont régi cette
modernisation s'inscrivent à la fois dans la nécessité de voir nos organisations du travail s'adapter
à une demande de formation plurielle et individuelle et dans la nécessité d'accompagner, d'élargir
et de reconnaître les compétences des salariés.
Ces deux idées-forces associées à la volonté de réduire le temps de travail devraient permettre de
créer 3 % d'emplois exprimés en équivalent temps plein dans notre branche. La réalisation de
cette prévision pourrait être mesurée annuellement par la CPNE de la branche et par
l'observatoire économique de la FFP.
A l'exception des dispositions qui le précisent, le présent accord s'applique directement en
entreprise et pour toutes les catégories de personnel.
Le présent accord a pour objet de permettre aux organismes de formation d'adapter leurs horaires
de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail fixée à 35 heures.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord national concernent les organismes de formation qui adaptent
leurs horaires de travail effectif à la réglementation de la durée légale du travail fixée à 35 heures
et qui sont définis par l'article 1er de la convention collective nationale des organismes de
formation du 10 juin 1988, étendue le 16 mars 1989.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
51
TITRE Ier : Durée du travail et contingent d'heures
supplémentaires.
en vigueur étendu
Les parties signataires conviennent, pour les organismes qui adaptent leurs horaires de travail
effectif à la réglementation de la durée légale de travail fixée à 35 heures, d'abroger les articles 10
et 10-1 de la convention collective nationale des organismes de formation relatifs à la durée du
travail et d'adopter les articles suivants :
Article 10
Durée du travail
La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au travail à temps partiel, est
fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est
de plus de 20 salariés.
Cette durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002
pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Par durée du travail effectif, il faut entendre « le temps pendant lequel le salarié est à disposition
de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles ».
Le temps de trajet est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition
de son employeur et le lieu de départ du trajet est celui de son lieu de travail (organisme ou
client).
Ainsi le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est
pas considéré comme du temps de travail effectif.
A contrario, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à
sa demande, en partant de son lieu de travail (organisme ou client), il y a lieu de considérer que
ces temps de trajets sont des heures de travail effectif.
Les entreprises qui le souhaitent pourront définir des modalités spécifiques par accord
d'entreprise.
101 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l'employeur, audelà
de l'horaire hebdomadaire légal du travail.
Ces heures sont soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-5-1 et L 212-6 du code du
travail.
1011 Le contingent d'heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées après information de l'inspecteur du travail
et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans le respect
des dispositions des articles L 212-1 et L 212-7 du code du travail, dans la limite de 90 heures par
an et par salarié.
1012 La conversion des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et
des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Toutefois, dans le cadre ou en l'absence d'une modulation du temps de travail, le nombre d'heures
donnant lieu à un repos compensateur de remplacement est limité à 40.
52
Les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations y afférentes auront été remplacés
par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires applicables à l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 25 mai 2000 art 1 : L'article 10-1 (Heures supplémentaires) du titre Ier est
étendu sous réserve de l'application de l'article L 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la
jurisprudence de la Cour de cassation.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
TITRE II : Réduction du temps de travail pour les salariés de la
branche.
en vigueur étendu
Article 1er
Réduction du temps de travail
L'introduction dans un organisme de formation de l'aménagement du temps de travail sur la
semaine, tel que prévu par le 3e alinéa de l'article L 212-2 du code du travail ou de l'organisation
du temps de travail sur l'année, telle que prévue par l'article L 21221 du code du travail ou par
l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, doit être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre
de l'article L 132-27 du code du travail, en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un
régime adapté à la situation particulière de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Cet aménagement doit, également, faire l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Toutefois, en l'absence de la conclusion d'accord, à l'issue de cette négociation, ou en l'absence de
délégués syndicaux, et de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises ou
établissements peuvent recourir aux régimes ci-dessous après information des salariés concernés.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 2
Conditions liées au nouveau temps de travail
en vigueur étendu
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.
Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.
Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.
53
Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même
journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.
La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de
repos quotidien.
Les heures de travail doivent être décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou
informatisée.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 3
Durée annuelle de travail
en vigueur étendu
A l'exception des cadres forfaitisés, des cadres dirigeants et des formateurs D et E, l'horaire
annuel de travail effectif correspond à 1 600 heures maximum. Cet horaire est obtenu après
déduction des 52 jours de repos hebdomadaires ouvrables, des 30 jours de congés payés
ouvrables et des jours fériés quand ils ne coïncident pas avec un des jours de repos hebdomadaire
définis par l'article L 222-1 de code du travail et dans les conditions prévues par l'article 13-1 de
la convention collective.
Soit, à titre d'exemple :
- 365,25 - (52 jours de repos hebdomadaires ouvrables + 30 jours de congés annuels ouvrables +
9 jours fériés) = 274,25 jours ;
- 274,25/6 (jours ouvrables hebdomadaires) = 45,70 semaines ;
- 45,70 x 35 heures = 1 599,5 heures soit 1 600 heures de travail effectif par an.
Pour les formateurs D et E, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum. Cet horaire est
obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement
ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature
préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une sixième semaine de congés payés.
Créé(e) par Accord 6 Décembre 1999 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 16
mai 2000 JORF 25 mai 2000.
Article 4
Les formes possibles d'aménagement du temps de travail
en vigueur étendu
41 Aménagement sur la semaine
La réduction hebdomadaire peut résulter :
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 5 jours ou 6 jours par une réduction journalière
de travail ;
54
- soit d'une répartition de la durée du travail sur 4 jours ou 4 jours et demi, conformément aux
dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 212-2 du code du travail.
42 Aménagement sur l'année par l'octroi de journée de repos
Les entreprises ou établissements peuvent organiser la réduction du temps de travail en deçà de
39 heures hebdomadaires, sous forme de journée de repos.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures, au sein d'une même semaine civile, constituent des
heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L 212-5, L 212-51 et L 212-6 du
code du travail.
421 Durée du travail.
La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à l'article 3 du titre 2
du présent accord.
Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de
référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des
souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
Il faut entendre par année de référence la période de 12 mois commençant par la mise en place de
la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des
congés payés.
En cas de modifications des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être
notifié au salarié dans un délai de 7 jours ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de
travail imprévisible.
422 Rémunération.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que
celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la
base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la
rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les
salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent pas faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en
fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son
entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de
travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen
contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
43 Aménagement sur l'année par l'annualisation
L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L 21221 du code
du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la
performance économique des organismes de formation.
431 Durée du travail.
La durée annuelle de travail effectif est calculée selon les modalités définies à l'article 3 du titre 2
du présent accord.
432 Modalité de décompte de l'horaire et répartition des horaires.
Les périodes de haute et de basse activités doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte
que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une
période de référence de 12 mois.
55
Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale
quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires
fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines
consécutives.
Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faibles activités au cours
desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.
Les conditions de rémunération au cours de ces périodes de faibles activités sont définies au
paragraphe 435 du présent accord.
433 Programme indicatif des variations d'horaire.
La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés,
avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins 2 fois par
an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité
d'entreprise.
434 Délai de prévenance.
Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font
l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours
ouvrés.
Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel notamment en cas de charge de
travail imprévisible.
435 Rémunération.
Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que
celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la
base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la
rémunération mensuelle lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les
salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées
par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une
récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en
fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son
entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa
rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de
travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen
contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.
436 Heures supplémentaires.
La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures
supplémentaires.