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Poursuite d’un CDD après son échéance. L’indemnité de requalification n’est pas due

 


Par deux arrêts en date du 22 mars 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation vient de préciser très clairement les cas dans lesquels l’indemnité de requalification doit être versée au salarié. Il résulte de la combinaison des articles L.122-3-10, alinéa 1er, et L.122-3-13 du Code du travail, que «lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite» (Cass. soc., 22 mars 2006, n°04-48.264 et n°04-45.411, PBRI).

 

La requalification d’un CDD en CDI est possible dans deux cas:

 

– méconnaissance par l’employeur de certaines obligations (violation des règles essentielles régissant le recours au CDD: absence de mentions obligatoires, motif illégitime, non-respect du délai de carence ou des règles concernant la durée du contrat ou son renouvellement…);

 

– poursuite de la relation contractuelle après l’échéance du CDD (article L.122-3-10).

 

La requalification de l’article L.122-3-10 est automatique. La constatation de la poursuite de la relation contractuelle au-delà du terme du CDD suffit à entraîner la requalification. Seule une poursuite du contrat contre la volonté de l’employeur est de nature à écarter la requalification (Cass. soc., 25 octobre 1989, n°86-44.324; Cass. soc., 14 février 1996, n°93-42.035).

 

La requalification d’un CDD en CDI entraîne-t-elle systématiquement le versement de l’indemnité de requalification prévue à l’article L.122-3-13? Non, répond la Cour de cassation. Celle-ci n’est due qu’en cas d’utilisation irrégulière du CDD et n’a pas à être versée lorsque le salarié voit son contrat transformé automatiquement en CDI. Seule une irrégularité du contrat initial ou de ceux qui lui font suite ouvre droit au versement de l’indemnité de requalification.

 

L’article L.122-3-13, alinéa 2, précise qu’un conseil de prud’hommes doit condamner l’employeur à verser cette indemnité – ne pouvant être inférieure à un mois de salaire – dès lors qu’il fait droit à une demande de requalification.

 

À notre sens, la solution adoptée par la Haute Juridiction est contraire à l’article L.122-3-13 du Code du travail puisque celui-ci vise expressément l’article L.122-3-10, alinéa 1er. Certes, une requalification automatique n’est pas une demande de requalification, mais une analyse littérale aurait dû amener les juges suprêmes à considérer que la poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme justifie elle aussi le versement d’une indemnité de requalification.

 

À notre grand regret, la Cour de cassation a préféré mettre en avant le caractère automatique de la requalification prévue par l’article L.122-3-10, alinéa 1er, pour écarter le versement de l’indemnité de requalification mentionnée à l’article L.122-3-13, alinéa 2. Le salarié ne peut pas bénéficier de l’indemnité de requalification lorsque son action est fondée sur les conséquences de la requalification automatique résultant d’une prorogation de fait.

 

Ce qu’il faut retenir

Pour obtenir l’indemnité de requalification, il convient d’invoquer une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont faite suite. À défaut, la simple constatation que la relation contractuelle de travail s’est poursuivie après l’échéance du CDD, sans conclusion d’un nouveau contrat, ne suffit pas à ouvrir le droit au bénéfice d’une indemnité de requalification.

 

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