Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .
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Un arrêt très intéressant pour les formatrices et formateurs en CDII de notre branche des organismes de formation a été rendu le 26 juin 2010.
Il concerne un CDII -contrat de travail intermittent- à temps partiel d’une formatrice en langue anglaise. Le débat juridique a porté sur le calcul (ou non) de ses heures supplémentaires dépassant la garantie annuelle.
L’employeur considérait que le temps de travail de la salariée était nécessairement annualisé et, que, par conséquent, les heures supplémentaires n’étaient dues qu’en cas de dépassement de la durée légale annuelle (1565 hs + 7hs de journée de solidarité).
La Cour rejette le pourvoi de l’employeur.
Elle énonce « que le contrat de travail intermittent ne constitue
pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant
l’employeur à ne décompter les heures supplémentaires
qu’au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle
; qu’ainsi les heures supplémentaires doivent être
décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par
semaine travaillée ».
Cass. soc. 16 juin 2010, pourvoi n° 08-43244.
Les temps sont rudes pour le Temps de Travail des salariés : en août 2008, le gouvernement a autorisé que les accords d’entreprise dérogent aux accords de branche; il a sabré l’essentiel des garanties collectives concernant le recours aux heures supplémentaires.
Puis en 2009, la réforme du travail du dimanche (loi du 10 août 2009, décret du 21/09/09) a organisé le démantèlement du principe du repos dominical.
Ces mesures, lourdes de conséquences sur la vie quotidienne
des salariés, sont emblématiques du processus de
déréglementation et de mise à bas du principe de faveur.
Heureusement, pour atténuer leur impact, il y a eu la crise économique et la complexité des dispositifs votés.
Et heureusement aussi, il y a une série appréciable d’arrêts qui viennent d’être rendus par la Cour de cassation.
Concernant des aspects très différents de la question du temps de travail, ils ont en commun une lecture rigoureuse des textes et une volonté de limiter -autant que puisse faire le juge- les conséquences désastreuses de la déréglementation.
Ces décisions, -même si elles portent sur des cas assez particuliers-, ont une portée générale.
Elles nous invitent à être extrêmement vigilants dans les négociations ou face aux décisions de l’employeur en matière de temps de travail.
Moralité : S’il est vrai que les mesures accumulées depuis 1983 offrent au patronat de grandes libertés, TOUT N’EST PAS ENCORE PERMIS
Source: Le droit en liberté
Bulletin N°33- Juillet 2010
Edité par le collectif national DLAJ.
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