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DROIT DU TRAVAIL - DECEMBRE 2010 JURISPRUDENCE - COUR DE CASSATION

DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS

1- Durée du travail, repos et congés

Sommaire

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.

Selon l'article L. 212-15-4, devenu L. 3121-47, du code du travail, lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

Enfin, l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, qui prévoit à titre transitoire une majoration de salaire de 10 % pour les journées ou demi-journées travaillées du fait de la renonciation par le salarié, auquel est applicable une convention de forfait en jours, à des jours de repos, est applicable, à compter du 1 er avril 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008, aux seules entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés et dans le seul cas où la renonciation du salarié à des jours de repos auxquels il avait droit recueille l'accord de l'employeur.

Dès lors, doit être censuré, en soulevant un moyen d'office, l'arrêt qui accorde à un salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours un rappel de salaire correspondant aux jours de travail effectués au-delà du nombre de jours prévu par la convention de forfait en jours en majorant la rémunération afférente à ces jours de 10 %, alors que l'article 4 de la loi du 31 mars 2005 n'était pas applicable au litige et qu'il lui appartenait, en l'absence d'attribution par l'employeur de jours de repos supplémentaires, conformément à l'article L. 212-15-3 III alors applicable, d'évaluer le préjudice subi par le salarié, en application de l'article L. 212-15-4, devenu L. 3121-47, du code du travail.

Soc., 7 décembre 2010

CASSATION PARTIELLE

Arrêt n° 2392 FS-P+B

N° 09-42.626 - CA Lyon, 24 avril 2009

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.

Note

Le présent arrêt concerne la situation des cadres dirigeants, quant à l’aménagement du temps de travail. Ces cadres sont définis par l’article L. 212-15-1 (devenu L. 3111-2) du code du travail : ce sont les cadres « auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps », et « qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ». Le texte ajoute qu’ils perçoivent en conséquence une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou de l’établissement.

Pour ces cadres, il est possible de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, à condition que cette possibilité soit organisée et encadrée par une convention ou un accord collectif étendu, ou un accord d’entreprise ou d’établissement (actuel article L. 3121-39 auquel renvoie l’article L. 3121-43).

Ces conventions, permettant de déroger à la durée légale du travail et au régime des heures supplémentaires, sont encadrées par la loi. Ainsi, l’article L. 212-15-3 III du code du travail prévoit que la convention fixe le nombre de jours travaillés (218 jours depuis l’instauration de la journée de solidarité). Si le cadre dépasse ce plafond annuel, il bénéficiera d’un nombre de jours de repos égal au dépassement. En outre, l’article L. 212-15-4 (devenu article L. 3121-47) du code du travail prévoit que le cadre qui reçoit une rémunération sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, peut saisir le juge judiciaire pour obtenir une indemnité qui répare le préjudice subi.

En l’espèce, un cadre embauché en qualité de directeur d’un golf a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de « rappel de salaire » pour les jours travaillés au-delà du plafond et non compensés par un repos. La cour d’appel avait fait droit à sa demande en faisant application de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, qui prévoit une majoration de salaire de 10% pour les journées travaillées et non récupérées en jours de repos.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, l’article 4 précité ne pouvant être appliqué au cas de l’espèce, et l’article L. 3121-47 fondant le juge à apprécier le préjudice subi par le cadre dirigeant dans un tel cas, et ainsi à lui allouer une indemnité réparatrice de ce préjudice. Le droit à réparation peut être mis en oeuvre devant le juge « nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle », précise le texte légal, ce qui constitue une garantie pour des salariés se trouvant dans des situations exorbitantes par rapport à la législation ordinaire du temps de travail.

 

Sommaire

Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.

Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

Doit en conséquence être approuvé le jugement qui applique au complément d'heures effectué par un salarié au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat de travail, au titre d'avenants à ce même contrat conclus en application de l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1 er juillet 1994, la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail.

Soc., 7 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2391 FS-P+B

N° 09-42.315 - CPH Clermont-Ferrand, 11 décembre 2007

Mme Collomp, Pt. - M. Gosselin, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.

Note

Le code du travail prévoit expressément dans ses articles L. 3123-17 à L. 3123-20 de limiter le nombre d'heures complémentaires pouvant être demandées au salarié à temps partiel par l'employeur. L’article L. 3123-19 soumet « chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat à une majoration de salaire de 25 % ».

En outre, l’article L. 3123-14 4° du même code impose qu’il soit mentionné dans le contrat de travail du salarié à temps partiel « les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ».

En l’espèce, une salariée a été engagée par une société de nettoyage par un contrat de travail à temps partiel. Au cours de l’exécution de son contrat de travail, elle a conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail, dispositif envisagé à l’article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 modifié par l’accord du 17 octobre 1997, dont l’objet était d’augmenter son temps de travail.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’un rappel de salaires, sur le fondement de l’article L. 3123-19 du code du travail, au titre de la majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat.

Le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande.

La société employeur a formé un pourvoi estimant que la salariée avait confondu le régime des « compléments d’horaires » formalisé par des avenants au contrat et prévu à l’article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 modifié par l’accord du 17 octobre 1997 avec celui « des heures complémentaires » prévu à l’article 7 de la même convention collective et à l’article L. 3123-19 du code du travail.

Si le régime légal prévoit une majoration de salaire de 25 % pour chacune des heures accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat, l’article 6 de la convention collective, qui met en place, lorsque la durée proposée est supérieure à 1/3 par rapport à la durée du travail inscrite au contrat de travail, des avenants modifiant la durée de travail des salariés à temps partiel, ne prévoit pas d’appliquer de majoration au « complément d’heures » déterminé par l’avenant.

La question qui était posée à la chambre sociale était de savoir s’il est possible de déroger au régime des heures complémentaires prévu par le code du travail par un dispositif dit « compléments d’horaires », moins favorable au salarié, instauré par une convention collective.

La chambre sociale énonce que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail constituent « des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé ». Elle s’attache également à rappeler que ces articles témoignent de la volonté du législateur de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.

Par suite, elle pose une définition « large » de la notion d’heures complémentaires puisqu’elle décide que se sont toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail, « qu'elles soient imposées par l'employeur où qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif ».

Il en résulte que quelles que soient leur qualification et leurs modalités d’exécution, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires qui, quand elles ont été accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat, donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Cet arrêt vient réaffirmer une position stricte de la Cour de cassation quant au travail à temps partiel.

Même si cet arrêt revêt un caractère inédit puisque c’est l’application de la majoration qui en est l’enjeu, il s’inscrit dans une jurisprudence volontairement protectrice du salarié en la matière.

On peut rappeler, par exemple, dans une espèce où une salariée avait conclu des avenants à son contrat de travail, que la chambre sociale avait censuré des juges du fond, l’ayant déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, au motif que les heures effectuées par la salariée, résultant de l’exécution de ces avenants, avaient pour effet de porter sa durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée fixée conventionnellement (Soc., 5 avril 2006, pourvoi n°04-43.180, Bull. 2006, V, n° 143).

 

Sommaire

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1 er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, se fondant sur l'existence d'un tel dépassement pour écarter l'application du coefficient d'équivalence institué par l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, dit que doivent être rémunérées intégralement comme heures normales celles ayant excédé le plafond précité.

Soc., 7 décembre 2010

CASSATION PARTIELLE

Arrêt n° 2388 FS-P+B

N° 09-42.712 à 09-42.720, 09-67.629 à 09-67.631, 09-67.643 à 09-67.651, 09-67.653 et 09-67.654 - CA Lyon, 5 mai 2009

Mme Collomp, Pt. - M. Blatman, Rap. - M. Cavarroc, Av. Gén.

Note

Le présent arrêt tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le domaine d’application de la directive communautaire 93/104, telle qu’exprimée dans son arrêt du 1 er décembre 2005, n° C-014/04 (Dellas, point 38).

La directive communautaire 93/104, recodifiée par la directive 2003/88 CE du 4 novembre 2003 prévoit que « les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des employeurs :

a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaire ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux

b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires  ».

La C.J.U.E. a jugé qu’il ressort, tant de la finalité, que du libellé même de ses dispositions, que la directive 93/104 ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs.(arrêt du 1 er décembre 2005, n° C-014/04 (Dellas). En effet l’objectif de la directive est d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

En l’espèce, selon les salariés, il résulte de cette jurisprudence que la violation des dispositions relatives au temps minimal de repos rend irrégulière la comptabilisation du temps de travail selon le mécanisme conventionnel d’équivalence et leur ouvre droit à des rappels de salaire. Ils soutiennent en effet que, dès lors que le temps de travail ne peut être comptabilisé sur une période de 15 jours, le nombre d’heures supplémentaires doit être calculé sur une base hebdomadaire et est donc nécessairement plus important, l’employeur ne bénéficiant plus de l’effet de lissage des heures supplémentaires.

Après avoir repris les termes mêmes de la cour de justice, la chambre sociale en déduit que les dispositions de ladite directive ne peuvent avoir une incidence sur l’application d’un coefficient d’équivalence. Même en cas de dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures prévue par cette directive, le régime d’équivalence trouve à s’appliquer. La violation des dispositions de la directive ne se résout pas sur le terrain de la rémunération des salariés.

La directive ne trouve à s’appliquer qu’en matière de décompte du temps de travail. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé qu’« il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5 e alinéa, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive n° 93/104/CE du Conseil, [du 23 novembre 1993] telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/04, Abdelkader Dellas), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ».

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel, qui, faisant application de cette directive au litige, énonce que les heures de permanence « effectuées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures », malgré l'existence d'un système d'équivalence prévu par l'article 22 bis de l'annexe I à la convention collective nationale des transports routiers, puis par l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports sanitaires. (Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.469, Bull. 2008, V, n° 72).

 

2- Rémunérations

Sommaire

Le calcul de l'effectif pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents.

L'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée.

Soc., 8 décembre 2010

CASSATION

Arrêt n° 2415 F-P+B

N° 09-65.380 - CA Versailles, 11 décembre 2008

M. Chauviré, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Un arrêt ancien du 17 décembre 1984 (Soc., pourvoi n° 84-60.491, Bull. 1984, V, n° 503) rappelle que le calcul de l’effectif, pour la désignation d’un délégué syndical, doit être effectué mois par mois. Cette règle s’applique également à la détermination de l’effectif pour la mise en place de la participation aux résultats de l’entreprise, la période d’appréciation étant toutefois différente (six mois au moins, consécutifs ou non).

En l’espèce, il n’était pas contesté que l’effectif de l’entreprise au titre des mois de septembre à décembre 1997 et janvier 1998 s’établissait à au moins 50 salariés. Le litige portait donc sur l’effectif du mois d’août 1997 au cours duquel la société avait engagé 4 salariés par contrats à durée indéterminée. Considérant que l’effectif devait s’apprécier au 1 er et non au dernier jour du mois, la cour d’appel avait exclu ces salariés de l’effectif du mois d’août. Concrètement, les intéressés n’ont été décomptés qu’à compter du mois de septembre 1997. La chambre sociale censure cette décision et pose en principe que l’effectif au titre d’un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée.

 

Sommaire

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise.

Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société.

Soc., 8 décembre 2010

CASSATION

Arrêt n° 2416 F-P+B

N° 09-65.810 - CA Lyon, 29 janvier 2009

M. Chauviré, Pt (f.f.). - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Un litige opposait un employeur au comité central d’entreprise sur le montant des capitaux propres (C) servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation. Selon la société et le commissaire aux comptes, l’augmentation de capital consécutive à un apport partiel d’actif intervenu en cours d’exercice, à effet rétroactif au 1 er janvier 2003, devait être incluse dans le montant des capitaux propres dès le 1 er janvier 2003. Selon le comité central d’entreprise, l’augmentation de capital ne devait être prise en compte que sur la seule période du 1 er juillet 2003, date d’effet juridique de l’opération, au 31 décembre 2003, date de clôture de l’exercice. Tant le tribunal de grande instance que la cour d’appel avaient entériné cette seconde position et effectué divers retraitements en ce sens.

La chambre sociale censure ces décisions et rappelle qu’en vertu de l’article L. 3326-1 du code du travail, les juges du fond ne peuvent remettre en cause le montant des capitaux propres tel qu’attesté par le commissaire aux comptes. Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de ceux des 7 novembre 2001 (pourvoi n° 00-12.216) et 11 mars 2009 (pourvoi n° 08-41.140, Bull. 2009, V, n° 80).

 

 

 

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