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L'article R 2314-28 CT dispose que lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration faite auprès du TI n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.
Mais si l'irrégularité porte sur le défaut de convocation des organisations syndicales "intéressées" à négocier un protocole préélectoral comme prévu à l'article L 2314-3 CT, un salarié ou un candidat est-il recevable à soulever un tel moyen devant le juge ?
Dans cette arrêt du 27 février 2013 (n° 11-60195 PB), la Cour de cassation juge qu'un candidat aux élections a qualité et intérêt à en demander l’annulation faute pour l’employeur d’avoir invité les organisations syndicales à négocier un protocole préélectoral et que la saisine du TI par le salarié interrompt le délai de forclusion au bénéfice du syndicat intervenant à l'instance, lequel est alors recevable à demander l’annulation de l'élection dans le collège auquel appartenait le candidat.
A notre sens la même solution pourrait d'appliquer si la saisine avait été déposée par un simple électeur.