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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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L'indemnité de congé payé la plus favorable CFA Bâtiment

Article L. 3141-22 du code du travail  : Pour les congés payés, le salarié doit bénéficier de l’indemnisation la plus favorable. Si la durée du congé est différente (de celle prévue à cet article du code du travail), l’indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu’elle ne s’avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que les dispositions de l’article 209 de l’accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, en prévoyant une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l’employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l’indemnisation la plus favorable prévue à l’article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l’indemnité de congés payés qui lui est due, sur la base du rapport 60 / 30e sans qu’il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.


LA COUR,
Sur le moyen unique du pourvoi des salariés et du syndicat :

Vu l’article 209 de l’accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA, 19 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de Franche-Comté, ensemble l’article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu qu’aux termes du premier de ces textes, " pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale,
le personnel enseignant, d’éducation et d’animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ". Ces congés se composent d’une part, des congés légaux, d’autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d’éducation et d’animation en raison de sa participation à la mission d’enseignement assumée par le CFA ; qu’il résulte du second de ces textes, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3 du code du travail, l’indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu’elle ne s’avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué,
que M. Y... et onze autres salariés employés en qualité de formateurs ou d’animateurs par l’Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment de Franche-Comté, ont saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement d’un rappel d’indemnités de congés payés ; que le syndicat CFDT de la construction et du bois s’est associé à leur action ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement des salariés, l’arrêt énonce que les règles de calcul de l’indemnité de congés payés sont les mêmes pour les congés conventionnels et pour les congés légaux, et que les jours fériés, au demeurant payés à titre de salaire lorsqu’ils tombent un jour ouvrable, ne sont pas compris dans le décompte qui est à faire en jours ouvrables ;

Qu’en statuant ainsi alors que les dispositions de l’article 209 de l’accord collectif du 22 mars 1982, en prévoyant une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés,
obligent l’employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l’indemnisation la plus favorable prévue à l’article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l’indemnité de congés payés qui lui est due, sur la base du rapport 60 / 30e sans qu’il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon (...).

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