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La Cour de Cassation vient de rappeler dans un arrêt en date du 30 novembre reproduit intégralement in fine que l'employeur doit justifier concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel.
Les faits :
Plusieurs salariés d'une association de formation sont embauchés entre 2001 et 2004 en CDD et à temps partiel en qualité de formateurs.
Ils saisissent la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet.
La cour d'appel fait droit à leur demande de requalification en CDI. L'employeur se pourvoit en cassation. Il estime que le recours à ces CDD correspond aux cas autorisés par l'article L. 1242-2 du Code du travail et la convention collective des organismes de formation, qui prévoient le recours aux CDD en cas de variations d'activités.
Le nombre de formations dispensées d'une année à l'autre est, selon l'employeur, effectivement imprévisible, puisqu'il dépend essentiellement de l'exécution de marchés publics, dont l'employeur n'a pas la garantie du renouvellement d'une année à l'autre.
La Cour de cassation maintient la sanction de la Cour d'Appel et confirme la requalification des contrats en CDI.
Elle rappelle que :
• la « détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ».
En ce qui concerne le caractère occasionnel des activités pour lesquelles les salariés étaient employés, elle constate que les contrats étaient de fait renouvelés annuellement, et que par conséquent :
• « la réalisation des stages de réinsertion sociale et professionnelle des demandeurs d'emploi, confiés à l'association Inter production formation par commandes ou marchés publics, ne revêtait pas un caractère occasionnel ».
Mais la Cour s'appuie principalement sur un autre constat des faits opéré par la cour d'appel, qui retient que :
• « les salariés formateurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée assuraient les mêmes stages que [les salariés en CDD] et que l'employeur n'apportait pas d'explications à ce recours de manière simultanée à un effectif pour partie permanent et pour partie temporaire ainsi que sur la proportion de l'un par rapport à l'autre en fonction des variations de l'activité ; qu'il n'était pas justifié concrètement des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'intervenant occasionnel visé par l'article 5.4.3 de la convention collective des organismes de formation ».
En revanche, les salariés n'obtiennent pas gain de cause en ce qui concerne la requalification de leur contrat en temps partiel en temps complet. La Cour de cassation estime « que le seul défaut de la mention dans le contrat de travail, prévue à l'article L. 3123-14, 4 du Code du travail, des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat à temps partiel n'entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet ». Les contrats demeurent donc à temps partiel, mais sont requalifiés en contrats à durée indéterminés, et les indemnités afférentes sont dues.
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 30 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-41065