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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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Licenciement économique - fermeture d'un service

Cour d'appel de  : lyon
Numéro de l'arret de la cour d'appel :
Date de l'arret : 04-04-2008

notion de cessation partielle d'activité - obligation de motivation en sauvegarde ou en difficultés économiques sur l'ensemble de l'unité.
Demande d'indemnisation des jours de réduction du temps de travail non pris

Cour d’Appel de Lyon du 01 avril 2008 N° 07/02271


Madame Véronique R ….. a été engagée par l'association INSTITUT DE FORMATION ….. en qualité de chargée de mission d'insertion à compter du 19 juin 1995 puis a occupé le poste de responsable du centre de bilan à compter du 1er septembre 2003. A sa demande, Madame R….. a bénéficié d'un temps partiel à compter d'octobre 2004. Au dernier état de la collaboration, Madame R….. avait une rémunération brute mensuelle de 1071 euros pour 84,86 heures.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mars 2005, l'association INSTITUT DE FORMATION …… a notifié à Madame R…. son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« La fermeture du centre de bilan nous conduit à supprimer votre poste de responsable de cette structure. Lors d'un entretien avec le directeur de l'IFRA, un poste de chargé de mission intérim vous a été proposé. Vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition. ».
Le 12 juillet 2005, Madame R….. a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon en requalification des contrats de travail à durée indéterminée initiaux et contestation du licenciement.
Par jugement de départage du 29 mars 2007, le conseil des prud'hommes de Lyon (section activités diverses) a dit que le licenciement de Madame R…. repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Madame R….. de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame RUIZ a interjeté appel du jugement.

 LA COUR
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Madame R…. qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-requalifier les contrats de travail initiaux,
-condamner l'association INSTITUT DE FORMATION ….. au paiement de la somme de 1448,44 euros en application de l'article L.122-3-13 du code du travail,
--dire que le licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
- condamner l'association INSTITUT DE FORMATION ….. à payer à Madame R…. les sommes de :
-26 072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour non application des critères d'ordre,
subsidiairement, 1448,44 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
-28 128,59 euros à titre de rappel de salaires du 1er juin 2000 au 31 août 2003 outre celle de 2812,86 euros au titre des congés payés afférents,
-12 669,42 euros à titre de rappel de salaires du 1" septembre 2003 au 18 mai 2005 outre celle de 1266,94 euros au titre des congés payés afférents,
-1448,44 euros à titre de solde de préavis tenant compte du statut de cadre, outre 144,80 euros au titre des congés payés afférents,
-362,11 euros au titre des congés payés non réglés sur le solde de tout compte,
-1242,23-au titre des RTT non pris,
-2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
 
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par l'association INSTITUT DE FORMATION …… qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame R….. en tous les dépens;


DISCUSSION

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-1-1 et D 121-2 du code du travail, auxquels l'article 5 de la convention collective nationale des organismes de formation applicable au litige, n'a pu valablement déroger dans un sens défavorable aux salariés, que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois ayant un caractère temporaire dans le secteur de l'enseignement où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée ou du caractère par nature temporaire de certains emplois ; qu'aux termes de l'article L 122-3-13 (alinéa 1er) du même code, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-1-1 est réputé à durée indéterminée ;
que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
que le fait qu'un secteur d'activité soit mentionné dans la liste ne permet pas à lui seul de recourir au contrat à durée déterminée ; qu'il doit exister un usage constant pour l'emploi en cause par nature temporaire en ce qu'il correspond à des travaux déterminés et limités dans le temps ;
qu'en l'espèce, l'association INSTITUT DE FORMATION ….. qui a employé Madame R….dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée du 19 juin 1995 au 30 juin 1998 puis par contrat à durée indéterminée au même emploi de chargé de formation, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est d'usage constant, dans le secteur en cause, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour un tel emploi ; qu'invoquant les pièces adverses, l'association INSTITUT DE FORMATION ….. se contente, en effet, de déduire l'usage du caractère inconstant de son financement par subventions ;
que le "contrat initiative-emploi" sur un contrat de travail à durée déterminée suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L 122-3-1 du code du travail ;
qu'en conséquence, il convient de requalifier le contrat initial en contrat à durée indéterminée à compter de la date d'effet du 30 décembre 1995 ;
Attendu que si le juge fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il doit, en application de l'article L 122-3-13 (alinéa 2) du code du travail, accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que cette indemnité doit être allouée d'office, sans que le salarié ait à en faire la demande ou à rapporter la preuve d'un préjudice qui résulte d'ailleurs nécessairement de la méconnaissance des dispositions légales ; • qu'elle ne tend pas seulement à réparer le dommage, mais aussi à sanctionner la fraude à la loi commise par l'employeur, en l'espèce la violation des règles qui régissent la période d'essai par le recours illicite au contrat de travail à durée déterminée ;
qu'il doit en être ainsi particulièrement dans l'hypothèse visée par l'article L 122-3-10 (alinéa 1er) de ce code, où le contrat est devenu à durée indéterminée en raison de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme du contrat ;
que l'association INSTITUT DE FORMATION ….. sera condamnée à payer à Madame R…… la somme de 1448, 43 euros à titre d'indemnité ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Attendu que Madame R….. revendique le statut de cadre niveau F pour solliciter paiement de la somme de 28 128,59 euros à titre de rappel de salaires du 1er juin 2000 au 31 août 2003 outre celle de 2812,86 euros au titre des congés payés afférents ;
Que la convention collective des organismes de formation stipule: "Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus il convient de s'attacher :
- en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie ,de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié,
- aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et, d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné. Toutefois le fait de disposer de titres universitaires n'implique pas nécessairement l'appartenance à la catégorie des cadres si l'emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie.
- à la polyvalence des compétences à assumer";
que les critères conventionnels pour opérer la classification définis à l'article 22 sont : "l'autonomie - la responsabilité – la formation - l'expérience professionnelle – la polyvalence des compétences - l'approfondissement des compétences" ;
que la définition conventionnelle du cadre niveau F est la suivante :
"Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique.
Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau 1 ou II de l'éducation nationale.
L'intéressé a acquis ses connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie :
- le formateur appelé à participer à des dossiers d'études et de projets concernant des problèmes posés à l'organisme, en respectant les contraintes pédagogiques, technique et économiques dont il a à tenir compte
- le formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques et/ou commerciales dans le respect des contraintes économiques";
qu'il appartient à Madame R….. de rapporter la preuve que les fonctions qu'elle a réellement exercées correspondaient à la qualification de cadre niveau F revendiquée laquelle ne peut se déduire de ses seuls diplômes universitaires; que le descriptif de poste invoqué par la salariée, élaboré en 1998 entre l'association INSTITUT DE FORMATION ….. et les représentants syndicaux identifie en termes généraux les missions d'accompagnement, administratives et institutionnelle confiées aux chargés de mission mais ne contient aucun élément permettant de caractériser l'autonomie et la responsabilité de l'emploi revendiqué par la salariée, même au titre de la relation avec les institutions s'agissant de la description d'une mission simple d'exécution d'une relation de partenariat; que les partenaires sociaux ont maintenu à 'Tissue de l'élaboration des huit descriptifs de postes existant au sein de l'association, la classification conventionnelle de technicien qualifié pour l'emploi de chargé de formation; qu'après examen des pièces produites en appel, la cour retient que la classification de technicien hautement qualifié niveau E reconnue à Mademoiselle R…. pour. la période considérée du 1 er juin 2000 au 31 août 2003 correspond à la réalité de ses fonctions de chargé de mission; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame R….. de ses demandes de requalification et de rappel de salaires et congés payés fondées sur la classification cadre niveau F ;
qu'à compter du ler septembre 2003, Madame R…. a été nommée responsable du centre de bilan avec la classification de technicien hautement qualifié, catégorie E1, coefficient 240 de la convention collective ; que Madame R…. revendique le statut cadre position G pour la période postérieure à l'appui d'une demande de rappel de salaires de 12 669,42 euros ;
qu'il résulte des pièces produites que Madame R…. occupait les fonctions de responsable du centre de bilan sans exercer de pouvoir hiérarchique sur les autres conseillers ainsi qu'en atteste Madame P….., qu'il n'est pas établi par les lettres de refus à des candidatures spontanées que Madame R…. avait pouvoir de recruter des salariés ; que Madame R… se contentait de transmettre les documents et outils nécessaires à l'élaboration des bilans de compétence aux trois ou quatre psychologues constituant l'effectif du service ; que le centre de bilan était juridiquement représenté auprès des tiers par Monsieur A…. puis par Madame G…. ; que la décision de fermeture du centre a été prise par la direction de l'association INSTITUT DE FORMATION ….. ; que Madame R…. ne prouve pas avoir exercé pour la période considéré des responsabilités de chef de service ou de directeur de niveau G dans les conditions d'autonomie requises par la convention collective ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame R….. de ses demandes de requalification et de rappel de salaires et congés payés fondées sur la classification cadre niveau G ;
que le jugement entrepris mérite également confirmation en ce qu'il a débouté Madame R….. de sa demande au titre du troisième mois de préavis et congés payés liée au statut de cadre ;

Sur le licenciement
Attendu que selon l'article L.321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Que dans la lettre adressée à la salariée, l'association INSTITUT DE FORMATION ….. indique que le licenciement pour motif économique fait suite à la décision de fermeture du centre de bilan entraînant la suppression de l'emploi de Madame R…. ; qu'ainsi, l'employeur a précisé un motif fixant les limites du litige qui constitue l'énoncé des motifs exigés par la loi;
Que si la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, tel n'est pas le cas de la fermeture d'un service ; que la fermeture du centre de bilan caractérisant une cessation partielle d'activité implique que soit établie l'existence de difficultés économiques de l'association INSTITUT DE FORMATION ….. ou de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que l'association INSTITUT DE FORMATION ….. qui ne produit aucune pièce comptable relative à son activité mais seulement un bilan des pertes du service « centre de bilan » ne justifie pas de la cause économique du licenciement ;
Que le licenciement de Madame R…. ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
 
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que Madame R….. qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L.122-14-4 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
que Madame R….. qui exerce une profession libérale de psychologue ne démontre l'existence d'aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum--légal défini; qu'au vu de l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie -par l'employeur, ce minimum s'élève, en l'espèce, à la somme de 7882,22 euros à laquelle sera fixée l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame R…..;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-4 (alinéa 2) du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'association INSTITUT DE FORMATION ….. à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame R…. du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur la demande d'indemnisation de jours de réduction du temps de travail non pris
Attendu que le dispositif légal de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ne prévoit pas d'acquisition ou de report des jours non pris ouvrant droit à indemnisation ; que Madame R…. doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de rappel d'indemnités de congés payés
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Madame R…. a été remplie de ses droits au titre des congés payés conformément au décompte adressé par l'employeur le 27 juin 2005; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Madame R….. supporter les frais qu'elle a dû exposer, tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 1500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification et à l'indemnisation du licenciement;
Statuant à nouveau :
Requalifie le contrat initial en contrat à durée indéterminée à compter de la date d'effet du 30 décembre 1995 ;
Condamne l'association INSTITUT DE FORMATION …… à payer à Madame R….la somme de 1448, 43 euros (mille quatre cent quarante huit euros et quarante trois cents) à titre d'indemnité de requalification ;
Dit que le licenciement de Madame R….. ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association INSTITUT DE FORMATION ….. à payer à Madame R….. la somme de 7882,22 euros (sept mille huit cent quatre vingt deux euros et vingt deux cents) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l'association INSTITUT DE FORMATION …… à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Madame R….. du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Condamne l'association INSTITUT DE FORMATION …… à payer à Madame R…. la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le conseil de Prud'hommes et en cause d'appel;
Condamne l'association INSTITUT DE FORMATION …… aux dépens de première instance et d'appel.

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