Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .
Un salarié engagé en qualité d'ingénieur se voit proposer par son employeur une évolution de ses attributions. Le salarié refuse ce changement; il estime qu'il s'agit d'une rétrogradation. Son employeur le licencie pour faute grave.
Le salarié saisit les juges afin de contester son licenciement. Il invoque la légitimité de son refus, s'agissant d'une modification de son contrat de travail.
Pour sa défense, l'employeur soutient s'être contenté de modifier les conditions de travail du salarié en usant de son pouvoir de direction. Selon lui, la réorganisation des tâches et responsabilités du salarié sont conformes à sa qualification et ne modifient pas sa classification.
Les juges considèrent que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La diminution des responsabilités et prérogatives du salarié constitue une modification de son contrat de travail. En effet, le salarié se voit retirer diverses responsabilités tenant notamment à la planification et à l'organisation des ressources humaines et matérielles et cesse d'exercer ses fonctions d'encadrement. Les juges relèvent en outre que ce n'est pas en raison de son comportement que le salarié a été licencié, mais en raison de son refus - pourtant légitime - de voir son contrat de travail modifié.
L'intérêt de distinguer entre une modification du contrat de travail et une modification des conditions de travail tient dans le traitement par l'employeur du refus que lui opposerait le salarié face à la modification proposée.
En effet, en présence d'une modification des conditions de travail, le salarié est tenu d'accepter celle-ci et son refus pourra être constitutif d'une faute. S'agissant au contraire d'une modification du contrat de travail, le salarié peut la refuser et ne peut pas être sanctionné en raison de ce refus.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 6 avril 2011.
N° de pourvoi : 09-66.818.
Par Actualités Juritravail