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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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Non-respect par l'employeur de son obligation annuelle de négocier sur les salaires

Lorsqu'au titre d'une année civile, l'employeur n'a pas respecté son obligation annuelle de négocier sur les salaires au niveau de l'entreprise (article L2242-­8 du Code du travail), le montant de certains allègements est diminué de 10% au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100% lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. 
En conséquence, les entreprises qui n'ont pas respecté au cours de l'année 2009 l'obligation d'ouverture d'une négociation annuelle sont soumises au dispositif de conditionnalité au titre de leurs cotisations 2009. Elles ont dû opérer la diminution de 10% sur le tableau récapitulatif des cotisations de janvier 2010 en régularisant le montant des exonérations ou allègements de cotisations appliquées au cours de l'année 2009,

Si elles n'ont pas respectées leur obligation également en 2010 et 2011, elles seront privées du bénéfice des allègements et exonérations auxquels elles peuvent prétendre en 2011, rappelle l'Urssaf dans une lettre-circulaire du 9 mai 2011 (n°2001/053). Notons que cette dernière lettre abroge la circulaire du 29 juin 2009.

L'employeur doit calculer le montant de l'exonération concernée en appliquant la réduction de 10% et reporte ce montant au regard du code type de personnel spécifique à l'exonération. Il déclare par ailleurs le montant de la pénalité sur une ligne spécifique du tableau récapitulatif en renseignant le CTP 702.

Petit rappel sur le dispositif de négociation annuelle obligatoire (NAO) instauré par l'article 26 de la loi (n°2008-1258) du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

Allègements et exonérations conditionnés

Les allègements et exonérations de cotisations de sécurité sociale dont le bénéfice total est subordonné au respect par l'employeur de l'obligation d'ouvrir une négociation sur les salaires sont les suivants :

les allègements généraux de cotisations dit allègements Fillon ;

les exonérations pouvant remplacer ces allègements dans certaines zones : 


- l'exonération de cotisations applicable dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ou dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que celle applicable aux organismes d'intérêt général en ZRR ; 


- l'exonération de cotisation applicable dans les zones franches urbaines (ZFU) ; 


- l'exonération applicable par les associations implantées en ZRU ou ZFU ; 
- l'exonération de cotisation applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser ; 


- l'exonération de cotisation applicable dans les départements d'outre-mer (DOM) ; 


- l'exonération de cotisations applicable dans les zones de restructuration de la défense (ZRD).

              

Les employeurs concernés par le contrôle du dispositif

En général

Entrent dans le champ du mécanisme de conditionnalité, les employeurs des entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires mentionnées à l'article L2242-1 du Code du travail, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. Il s'agit des entreprises de 50 salariés et plus où sont désignés un ou plusieurs délégués syndicaux.

Lorsqu'une entreprise de plus de 100 salariés indique ne pas être soumise à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires, l'Urssaf vérifie systématiquement cette information auprès des services de l'unité territoriale (UT) compétente de la Direccte dès le début du contrôle. 
Pour les entreprises comptant entre 50 et 99 salariés déclarant ne pas être soumise à l'obligation annuelle de négocier, la déclaration faite par l'employeur est obligatoirement vérifiée auprès de la Direccte, sauf en cas de doute sérieux quant à la véracité de celle-ci.

En cas particulier de désignation d'un délégué syndical en cours d'année

La désignation d'un délégué syndical intervenant en cours d'année n'entrainera d'obligation pour l'employeur d'ouvrir la négociation annuelle sur les salaires que pour l'année civile suivante.

Ainsi, une entreprise dans laquelle un syndicat représentatif désigne un délégué syndical en 2009 ne sera pas concernée par le dispositif de conditionnalité au titre de l'année 2009. Ce n'est que si en 2010 elle n'engage pas sa première négociation annuelle obligatoire sur les salaires avec ce délégué qu'elle verra ses allègements ou exonérations réduits de 10%.

En cas de désignation d'un représentant de la section syndicale

La désignation d'un représentant de la section syndicale, conformément aux dispositions de l'article L2142-1-1 du Code du travail, n'entraîne pas soumission à la négociation annuelle obligatoire. En effet, cette désignation n'est ouverte qu'aux syndicats non représentatifs dans l'entreprise.

Concernant les entreprises à établissements multiples

L'obligation annuelle de négocier s'applique au niveau de l'entreprise et non au niveau des établissements. L'urssaf vérifie la présence ou non d'un délégué syndical au niveau de l'entreprise pour déterminer si l'entreprise est ou non dans le champ de la conditionnalité. Chaque établissement doit être en mesure de justifier du respect ou non de l'engagement de la négociation annuelle obligatoire au niveau de l'entreprise à laquelle il appartient.

Vérification du respect de l'engagement de la négociation annuelle obligatoire

Le contrôle a posteriori

La loi s'appliquant aux employeurs n'ayant pas engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au cours d'une année civile, le contrôle ne peut porter que sur des années échues.

Pour l'année en cours, l'employeur peut toujours engager la NAO. Ce n'est que le 1er janvier de l'année suivante que l'on pourra apprécier le respect ou le non respect de la condition posée.

Ainsi, en 2011, le contrôle ne peut porter que sur les années 2009 (première année d'application de la loi) et 2010.

Le contrôle de l'engagement de la NAO

L'existence d'un accord

Si la négociation annuelle obligatoire a débouché sur la conclusion d'un accord, l'entreprise doit être en capacité d'en produire une copie à laquelle l'inspecteur du recouvrement aura accès, ou de produire le récépissé de dépôt de celui-ci dans le cadre de la vérification. Dans une telle situation, l'entreprise a rempli son obligation. Elle conserve le bénéfice de la totalité de ses allègements de cotisations.

La condition s'applique chaque année. Dès lors, la production d'un accord d'entreprise couvrant une période pluriannuelle ne permet pas, en l'absence d'engagement d'une négociation tous les ans, de remplir la condition posée par la loi du 3 décembre que pour l'année de conclusion de cet accord. 
De même, une décision unilatérale de l'employeur revalorisant les rémunérations, en l'absence de négociation l'année considérée, ne lui permettra pas de remplir la condition exigée de NAO.

Les négociations engagées n'ont pas conduit à la conclusion d'un accord

L'employeur doit dans ce cas être en mesure de justifier de l'engagement des négociations. Les conditions d'engagement de cette négociation doivent répondre aux exigences du Code du travail telles que prévues à l'article L2242-4.

Tout d'abord, l'existence d'une décision unilatérale de l'employeur tirant les conséquences de l'échec des négociations pour procéder à la revalorisation des salaires dans l'entreprise peut constituer une forme du procès verbal de désaccord. 
Par ailleurs, l'article L2242-4 que si aucun accord n'a été conclu, un procès verbal de désaccord doit être établi et déposé à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues aux articles R2242-1 et D2231-2 du même code. Ce procès verbal établit que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal implique notamment que l'employeur ait convoqué les organisations syndicales à la négociation et en ait fixé le lieu et le calendrier des réunions.

Le code du travail ne prévoit pas de formalisme particulier pour le procès-verbal de désaccord. En particulier, ils ne sont pas nécessairement signés par l'ensemble des parties à la négociation. Dans le cadre de la vérification, le récépissé de dépôt du procès verbal de désaccord devra être mis à disposition des inspecteurs du recouvrement.

Enfin, en l'absence de procès verbal de désaccord ou de son récépissé de dépôt, si l'employeur prouve par d'autres documents ou moyen utile qu'il a engagé des négociations loyales et sérieuses alors il n'y a pas lieu d'appliquer la réduction au titre de l'année considérée. La preuve de l'engagement des négociations pourra être apportée par la production de documents attestant de l'engagement des négociations et de leur caractère loyal et sérieux tels que les convocations aux réunions de négociation, un projet soumis à la négociation, des documents transmis aux négociateurs ou des propositions des organisations syndicales faites au cours des négociations.

L'employeur n'a pas engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires

En l'absence d'accord ou de procès verbal de désaccord, ou de récépissé de dépôt relatif soit à la conclusion d'un accord, soit à un procès verbal de désaccord, et à défaut pour l'employeur d'avoir pu prouver avoir engagé des négociations loyales et sérieuses, l'article 26 de la loi du 3 décembre 2008 trouve à s'appliquer. 
L'employeur doit régulariser spontanément sa situation, au titre de l'année civile au cours de laquelle il n'a pas respecté son obligation d'engager une négociation, sur le tableau récapitulatif des cotisations exigibles au 31 janvier de l'année suivante sans application de majoration de retard.

Ainsi, en cas de non respect de l'engagement de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au cours d'une année civile, le montant des allègements ou exonérations susmentionné au titre des rémunérations versées cette même année devra avoir été réduit de 10%. Le calcul de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale pour l'année civile au cours de laquelle l'obligation n'a pas été respectée doit tenir compte de cette réduction.

En cas de non respect de l'engagement de négociation pendant 3 années civiles consécutives, le bénéfice des allègements et exonérations au titre des rémunérations versées au cours de la 3ème année est supprimé. Dans cette hypothèse, l'employeur doit annuler les allègements et exonérations de cotisations calculées durant la 3ème année civile et au cours de laquelle il ne s'est pas conformé à son obligation, la régularisation consécutive sera portée sur le tableau récapitulatif annuel.

Les situations particulières

L'obligation d'engager la négociation s'apprécie au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises composées de plusieurs établissements, lorsque l'obligation a été respectée au niveau de l'entreprise, l'ensemble des établissements qui la composent est couvert. 
A défaut de négociation au niveau de l'entreprise, les établissements dans lesquels la négociation a été engagée sont exclus du champ d'application de la conditionnalité. 
Dans ce cas, seules les exonérations calculées pour les salariés des établissements dans lesquels la négociation n'a pas été engagée verront leur montant être réduit.

Dans les entreprises appartenant à un groupe, la négociation au niveau du groupe ne dispense pas les entreprises qui le composent de leur obligation en matière de négociation.

Pour les entreprises de travail temporaire, il est précisé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la réduction des allègements ou exonérations aux cotisations dues par l'entreprise au titre des rémunérations versées à leurs salariés effectuant une mission d'intérim dans une entreprise utilisatrice qui n'aurait pas respecté ses obligations en matière de NAO.

 

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