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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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Protection du salarié malade ou victime d’un accident du travail

L’omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail.

Soc., 16 décembre 2010

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Arrêt n° 2529 F-P+B

N° 09-67.446 - CA Toulouse, 29 avril 2009

M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.

Note

L’article L. 1226-15 du code du travail prévoit l’allocation d’une indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, au salarié licencié pour inaptitude dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, lorsque les deux parties refusent la réintégration.

Par ailleurs, la Cour de cassation juge que l’indemnité de l’article L. 1226-15 du code du travail est également due en cas de manquement à l’obligation de consultation des délégués du personnel avant toute proposition d’un « autre emploi approprié aux ... capacités du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi », obligation imposée par l’article L. 1226-10 du code du travail (Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-41.046, Bull. 2004, V, n° 209).

En l’espèce, l’employeur avait manqué à la fois à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte et à la fois à son obligation de consultation des délégués du personnel.

La Cour d’appel a accordé au salarié deux indemnités au titre de l’article L. 1226-15 du code du travail, sur le fondement de chacun de ces manquements. L’employeur s’est pourvu en cassation soutenant que le salarié n’avait pas droit à cette double indemnisation.

La chambre sociale reprenant une solution qu’elle avait adoptée dans un arrêt non publié (Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-44.336), décide que le salarié n’a droit qu’à une seule indemnité. Cette solution s’explique par le fait qu’il s’agit de sanctionner deux irrégularités de fond. L’allocation de l’indemnité ayant donc, finalement un seul fondement, il n’y a pas lieu de l’allouer deux fois.

 

Sommaire

Ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié est nul et que, selon l’article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l’inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R. 4624-31, qu’une seule visite est effectuée, la cour d’appel, qui a constaté que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l’employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l’inaptitude du salarié n’avait pas été régulièrement constatée, en l’absence de second examen médical de reprise, et que le licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié était nul.

Soc., 16 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2528 F-P+B

N° 09-66.954 - CA Colmar, 14 avril 2009

M. Trédez, Pt (f.f.). - M. Frouin, Rap. - M. Lacan, Av. Gén.

Note

L’état de santé du salarié est l’un des motifs de discrimination prohibé fixés par l’article L. 1132-1 du code du travail. Aussi le licenciement prononcé en raison de l’état de santé d’un salarié est-il, en principe, frappé de nullité.

Le salarié peut cependant être licencié pour inaptitude mais cette possibilité est strictement encadrée : l’inaptitude du salarié doit être constatée par le médecin du travail, dont la mission est régie, notamment, par les dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail.

L’article R. 4624-31 du code du travail dispose en effet que, « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu’après avoir réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ».

Il ressort de la lecture de ce texte qu’il n’est possible de déroger au principe du double examen médical qu’en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié concerné ou des tiers.

Affirmant dans un premier temps que l’inaptitude ne pouvait être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résultait de l’avis du médecin du travail (Soc., 4 juin 2002, pourvoi n° 00-42.873, Bull. 2002, V, n° 192 (cassation)), la Cour admet depuis 2005 qu’il suffit que l’avis du médecin fasse référence à l’article R. 4624-31 (ancien article R. 241-51-1) du code du travail et mentionne qu’une seule visite a été effectuée pour que la condition de danger immédiat soit considérée comme remplie (Soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-46.942, Bull. 2005, V, n° 292 (cassation)). Ces deux conditions doivent être simultanément remplies. Dès lors, il n’y a pas constatation régulière de l’inaptitude physique lorsque le médecin du travail émet un seul avis médical ne mentionnant, ni la situation de danger, ni qu’une seule visite est effectuée, outre la référence à l’article R. 241-51-1 du code du travail, peu important qu’il précise l’existence d’une telle situation de danger dans une lettre postérieure (Soc., 19 octobre 2005, Bull. n° 292 ; Soc., 21 mars 2007, RJS 5/07, n° 583) ou dans une lettre concomitante à cet avis (Soc., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-41.380, Bull. n° 109).

Ce sont ces règles que la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt commenté. En l’espèce, l’avis du médecin se bornait à porter la mention « à revoir », le médecin n’ayant pas fait état d’une situation de danger immédiat et n’ayant informé l’employeur qu’il ne procéderait pas à une seconde visite que dans une lettre adressée le même jour à ce dernier.

La cour d’appel en a donc justement déduit que l’inaptitude du salarié n’avait pas été régulièrement constatée et que le licenciement, ainsi prononcé pour un motif discriminatoire, était nul.

 

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