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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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Temps de déplacement des formateurs

 

 

 

De nombreux formateurs, conseillers, ‘accompagnateurs’ se déplacent fréquemment d’un client à l’autre, d’une entreprise à l’autre.
Dans certaines entreprises, le trajet est payé en tant que travail effectif, au taux horaire de base.
Dans d’autres entreprises, l’employeur consent à payer une partie des temps de déplacement selon un barème ou un forfait qui ne correspond pas au temps réel des déplacements.
Dans la plupart des entreprises, l’employeur prétend que le temps de déplacement fait partie du temps forfaitaire de préparation et recherche (PR) lié à l’acte de Formation (AF). Au Tribunal, elle plaide que le temps de déplacement est du PR = temps de préparation matérielle des cours !


La jurisprudence se construit peu à peu...
3 arrêts de
justice récents confirment que le temps de déplacement professionnel entre 2 lieux d’intervention distincts n’est pas du temps de préparation.
Il doit être payé comme temps de travail effectif.

1) COUR D’APPEL de PARIS du 16.11.2010 N°8 :
« M. X... réclame le paiement de ses temps de déplacement lorsqu’il se rend, dans la même journée, d’un client chez un autre client pour accomplir ses prestations, s’agissant, selon lui, de temps de travail effectif au sens légal et conventionnel. La société Y reconnaît que ces temps de déplacement sont du temps de travail effectif, ce qui résulte d’ailleurs expressément du titre 1 de l’accord de 1999*, mais soutient que ce sont des « équivalents de PRAA » dont la rémunération est incluse dans la majoration horaire de l’article 6 et qui ne donnent lieu à rémunération supplémentaire que ponctuellement »**.

titre 4 de l’accord du 06.12.1999, dispositions spécifiques aux formateurs D et E, article 10-3 qui détaille les composantes du temps de travail de ces formateurs : « (...) Le temps de travail se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparations et recherches liées à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC). Par acte de formation il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s). Par PR, il faut entendre à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en œuvre de l'AF. Par activités connexes, il faut entendre à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en œuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en œuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations " tutorales ", réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires..

Ces définitions conventionnelles révèlent que les temps de déplacements n’entrent, par nature, ni dans la catégorie du PR (préparation recherche), ni dans celle des AC (activités connexes). Ils doivent par conséquent être rémunérés comme du temps de travail effectif distinct du PR et de l’AC.
Le salarié produit un décompte ‘objectif’ pour évaluer ses temps de déplacement en transports en commun : au moyen du logiciel en ligne de la RATP. L’employeur évalue les mêmes temps de déplacement sans préciser comment il les calcule.
Jugement : rappel de salaires 2975,23 € + 357,02 € (12% de congés payés afférents et jours mobiles incidents).

La CGT est intervenue auprès du salarié, pour défendre les intérêts collectifs de la profession et pour plaider le préjudice causé à la profession. Elle était fondée à intervenir. La Cour fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour le montant sollicité de 500 €
L’arrêt précise : « La non application par l’employeur des dispositions conventionnelles, pourtant claires, relatives à la rémunération des temps de déplacement a causé à l’intérêt collectif de la profession représentée par la CGT, un préjudice pour la réparation duquel il est recevable à agir en application de l’article L. 2132-3 du Code du travail et dont la cour est en mesure d’évaluer l’indemnisation à 500 €. La société Y est condamnée à verser cette somme au syndicat ».

2) CASSATION, CHAMBRE SOCIALE N° de POURVOI 08-44665
Le pourvoi en cassation de la société est rejeté.
La cour énonce que : « (...) l’analyse de l’employeur selon laquelle le temps de trajet est inclus dans le PRAA n’est pas acceptée, le PRAA ou le PRAC ne visent, aux termes de la CCNOF, que des activités en relation avec l’enseignement, la préparation des cours, les corrections et épreuves diverses et non les déplacements qui ne sont pas en relation avec l’activité pédagogique mais le temps nécessaire pour se rendre d’un centre à un autre pour dispenser son temps de cours (...). La CCNOF impose à l’employeur de rémunérer en plus du temps de cours constituant le FFP, une proportion supplémentaire au titre du PRAA, l’employeur ne peut se dispenser de rémunérer les heures de PRAA, justement considérées comme l’accessoire des heures de cours assurées par le salarié dans la proportion fixée par la CCNOF (...) »
L’appréciation des magistrats est conforme au texte conventionnel, sur les différents temps de travail des formateurs D et E: le temps de déplacement ne peut être inclus dans le PR ni les AC, il doit être rémunéré en sus comme du temps de travail effectif; le paiement du PR ne peut être inclus dans le paiement des AF.

3) COUR d’APPEL de PARIS du 10.12.2009 N° 20
«Conformément aux articles 10 et suivants de la CCNOF les heures de travail des formateurs sont classées en 3 catégories : l’action de formation (AF), les préparations et recherches liées à l’AF et les actions connexes non liées à l’AF. Il est constant que le temps de déplacement entre 2 lieux d’intervention du formateur est considéré comme du temps de travail.
Dans cette 2nde entreprise, l’employeur rémunère ces temps de déplacement sous une rubrique intitulée « indemnité de transport » sans référence au temps payé mais sur la base du même barème horaire que celui du PR soit 38,89% du taux horaire de base.
Le Conseil de prud’hommes a jugé, à juste titre, que, contrairement au temps passé en travail de préparation, difficile à évaluer et variable d’une personne à l’autre et d’un cours à l’autre, le temps de déplacement correspond à du temps de travail effectif aisément quantifiable et pendant lequel le salarié ne peut, à aucun moment, vaquer à ses occupations personnelles. Ceci exclut donc un paiement au taux minoré.
Le temps de déplacement, conformément au Code du travail et à la CCNOF (...) doit être intégralement retenu comme temps de travail effectif relevant en l’espèce des « activités connexes » dites AC et payé comme tel c'est-à-dire sur une base de 12,71 € par heure (taux horaire de base de l’AF du salarié sans sa majoration 38,89% au titre du temps de PR qui lui est lié).
La cour confirme les bases retenues pour calculer le rappel de salaire dû au titre des temps de déplacement, les actualise et fait droit à la demande pour le montant de 1221,21€ (+ congés payés et jours mobiles).
La CGT est intervenue auprès du salarié, a défendu les intérêts collectifs de la profession et était fondée à intervenir. La Cour fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour le montant sollicité de 1000 €.
De plus, la Cour condamne la Société Y à payer 3000 € au salarié concerné pour résistance abusive opposée au règlement des rappels de salaires correspondant au temps de trajet et aux majorations pour heures supplémentaires ».

Dans ces 3 cas, les juges s’appuient sur la simple lecture du texte de la Convention collective.
Faîtes valoir vos droits auprès de vos employeurs qui font une lecture erronée (servant leurs intérêts(.
L’une des entreprises condamnées en appel a déposé un recours en Cassation.

La Convention collective doit être appliquée de la manière selon laquelle les magistrats et la Cour de cassation l’ont confirmé.
La Fédération patronale ne peut pas continuer à refuser de reconnaître les droits des salariés issus du Code du travail et de la Convention collective nationale de la branche de la formation professionnelle continue étendue.
La réponse devrait s’imposer.
Merci de diffuser ces bonnes nouvelles dans nos entreprises et au-delà.

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