Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 octobre 2007 – N° de pourvoi 06-42783.
La situation
Le salaire qui vous est versé est fonction de votre classification qui, elle-même, dépend de votre qualification.
L’employeur doit en principe vous proposer un poste correspondant à votre qualification. Mais s’il estime que vous avez les compétences requises, il peut vous promouvoir à un poste nécessitant une qualification supérieure.
Le salarié et son employeur
Une association emploie un salarié en tant que moniteur-éducateur alors que celui-ci ne possède pas le diplôme concordant. Parallèlement, le salarié poursuit une formation en vue d’obtenir ce diplôme. Il échoue à l’examen. Son employeur le maintient néanmoins dans ses fonctions.
L’employeur a donc confié au salarié les tâches et responsabilités de moniteur-éducateur peu après son embauche, lui en a conféré la qualification, lui a fait bénéficier de l’indice correspondant à cette qualification ; et il en a toujours été ainsi, même après l’échec du salarié à l’examen.
Le salarié estime que puisqu’il exerce le travail de moniteur éducateur dans l’association depuis 4 ans, il a droit à la revalorisation de son indice et de son salaire, même s’il ne détient pas le diplôme et la qualification appropriés.
Les Prud’Hommes
Face au refus de son employeur, le salarié saisit les prud’hommes en rappel de salaires.
Les juges considèrent que l’employeur a pris vis-à-vis du salarié un engagement unilatéral de lui faire bénéficier des avantages liés à la qualification de moniteur-éducateur, même si ce dernier n’est pas titulaire de la qualification.
Le droit
Lorsqu’un employeur s’engage, de sa propre initiative, à vous employer à une fonction supérieure à votre qualification, il doit vous faire bénéficier des avantages liés à cette qualification et vous verser une rémunération correspondante.
L'ENGAGEMENT UNILATERAL DE L'EMPLOYEUR
L’engagement unilatéral de l’employeur résulte de la libre volonté de celui-ci de faire bénéficier aux salariés de certains avantages. L’employeur n’a pas à conclure d’accord collectif. Il agit de son propre chef. Il n’existe pas de formalisme particulier pour prendre un engagement unilatéral. L’engagement unilatéral doit cependant résulter d’une volonté claire et décisive de l’employeur (par exemple, n’est pas un engagement unilatéral une suggestion ; arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 14 février 2007 – N° de pourvoi 04-48.338). Un engagement unilatéral de l’employeur est distinct d’un usage.