Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .
Depuis la loi du 20 août 2008, dite de « démocratie sociale » (L. n° 2008-789), le délégué syndical n’est plus choisi librement par le syndicat. L’article L.2143-3 impose de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CE comité d’entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel DUP.
Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60426 et n° 09-60429, “affaire” de Brest :
La Cour de Cassation précise que le délégué syndical DS doit être choisi, en priorité, parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60426 et n° 09-60429).
Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-60394, PB :
La Cour de Cassation conforte sa position.
Elle indique que l’article L.2143-3 du Code du Travail « fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CE ou de la DUP ou des DP, et que ce n’est que si le syndicat ne dispose plus dans l’entreprise ou l’établissement d’aucun candidat remplissant cette condition qu’il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ».
Les faits
Un syndicat reconnu représentatif à la suite des élections professionnelles décide de désigner comme délégué syndical un salarié ne s’étant pas présenté comme candidat aux élections professionnelles. Les élus se sont concertés, désisté collectivement, ont décidé de confier ce mandat à un salarié non candidat, puis adressé au directeur de l’entreprise une lettre faisant état de
Le tribunal d’instance de Meaux valide.
La Cour de Cassation sanctionne cette méthode dans la mesure où elle peut s’analyser en un détournement de la loi par le syndicat. Elle relève que « le syndicat disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la DUP de sorte que le délégué syndical devait être choisi parmi ceux-ci ».
Le tribunal d’instance, en décidant le contraire, a violé l’article L.2143-3 du Code du Travail. La solution alternative offerte par l’alinéa 2 de l’article L.2143-3 du Code du Travail n’est pas applicable lorsque les candidats ayant obtenu 10 % renoncent collectivement à exercer le mandat de DS pour le confier à un simple adhérent.
Qu’en pensent les syndicats ?
Les candidats ayant obtenu 10 % doivent rester libres de refuser individuellement d’exercer un mandat de DS. Le syndicat doit rester libre de choisir, dans ce cas, un candidat n’ayant pas obtenu 10 % ou un simple adhérent en fonction des différents refus exprimés, individuellement et successivement, par les candidats d’exercer un mandat de DS.
Une solution contraire porte atteinte à la fois