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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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Intranet syndical : du nouveau...

Le réseau intranet de l’entreprise est la propriété de l’employeur.

Lui seul peut décider de l’ouvrir ou non, aux communications syndicales, en vertu de l’article L.2142-6 du Code du Travail. Cette possibilité de diffuser des tracts électroniques sur le réseau interne de l’entreprise est à prévoir et à organiser dans un accord collectif. Il peut s’agir :

·         d’ouvrir un site syndical sur l’intranet de l’entreprise

·         de permettre l’envoi de tracts (selon une périodicité et des limites techniques prévues par l’accord) sur la messagerie des salariés.

L’accord collectif peut autoriser ces deux modalités. 

 

La question qui s’est posée à la Cour de Cassation

Dans l’UES Cap Gemini, 2 accords ont été conclus :

·         l’un portant sur les moyens des délégués syndicaux

·         l’autre, de 2002, sur la diffusion de l’information sociale et syndicale

L’employeur : Il estime que ces accords ne sont applicables qu’aux seuls syndicats représentatifs. Il refuse à un syndicat autonome non représentatif (le CG-AS) l’accès à l’intranet syndical, modalité prévue dans un des accords.

Le syndicat : Il saisit la justice pour contester cette éviction. Le syndicat se base notamment sur le principe constitutionnel d’égalité.

La Cour d’Appel de Paris : Le 6 mai 2010, elle a sanctionne l’UES ; elle la condamne à ouvrir le bénéfice de l’accord de 2002 aux syndicats non représentatifs qui possèdent une section syndicale dans la structure.

Les hauts magistrats : Ils donnent raison au syndicat non représentatif, par un raisonnement simple.

 

Source: FO CGT

- Ils retiennent que les articles du Code du Travail (L.2142-3 à L.2142-7) relatifs à l’affichage et à la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise visent toutes les organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale dans l’entreprise, laquelle constitution n’est pas réservée à une condition de représentativité.

- Ils en déduisent que les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.

À défaut, il y aurait méconnaissance du principe d’égalité (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19017 et 10-23247, P+B). En conséquence :

- Ils ouvrent l’accès de l’accord de 2002 applicable à Cap Gemini à toutes les organisations ayant constitué une section syndicale, dont le syndicat CG-AS, pourtant non représentatif. Désormais, CG-AS peut accéder à l’intranet de l’entreprise pour communiquer auprès des salariés.

 

C’est un pouvoir certain que confère la Cour de Cassation aux syndicats non représentatifs.

En effet, pour un représentant de section syndical qui ne dispose que de 4 heures de délégation par mois, il est peu aisé de contacter les salariés. Sauf s’il clique pour envoyer un message à tous les salariés ou mettre à jour sa page sur l’intranet.

 

Le principe constitutionnel d’égalité – Tâtonnements et revirements …

Un syndicat représentatif est-il placé dans la même situation qu’un syndicat non représentatif au regard du principe d’égalité de traitement ? Un RSS peut-il être désigné représentant syndical au CE dans les entreprises de moins de 300 salariés ?...

Voici la décision de la Cour de Cassation le 22 septembre 2010 (n° 09-60410) : « ne méconnaît pas le principe constitutionnel d'égalité la disposition d'un accord collectif, plus favorable que la loi, qui subordonne l'octroi d'avantages à des syndicats à une condition de représentativité ».

Il s’agissait d’exclure un syndicat non représentatif du bénéfice de la convention collective de la Société Générale. Le syndicat voulait s’appuyer sur cette convention pour désigner un représentant syndical national, à l’instar des syndicats représentatifs. Il en a été empêché au nom du principe d’égalité de traitement. 
 

Annexes

Voir  « Le syndicat, la toile et le réseau », InFOjuridiques n° 53, avril 2006. Un dossier y est consacré sur le site de FO).

 

Le principe d’égalité (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19017 et 10-23247, P+B).

 

L’article L. 2142-6 - Code du Travail (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

Diffusion électronique

Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.

L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

 

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