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La clause de mobilité ne peut se contenter de faire référence aux zones géographiques où la société exerce son activité

Commentaire de jurisprudence :
Décision de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendue le 06/10/2010, cassation partielle.
       
Un conducteur scolaire en CDII (contrat de travail intermittent) d’une durée minimale de 680 heures / an effectuées en périodes scolaires, assure le transport d'enfants handicapés de leur domicile à leur établissement scolaire. Son contrat prévoit qu'il peut être affecté "aux différentes tournées honorées par la société".

3 ans plus tard, l'employeur lui annonce un changement d'affectation. Le salarié refuse; il est licencié. Il conteste ce licenciement et saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La Cour d'appel constate que le contrat de travail du salarié stipule qu’il peut être muté dans les zones géographiques où la société exerce son activité. Elle juge que le changement de tournée constitue une simple modification de ses conditions de travail, et que le refus du salarié justifie son licenciement pour faute.

La Cour de cassation ne partage pas cette position.
Au contraire, elle considère qu'une clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, qu’elle est nulle est non avenue, de sorte que l'employeur ne peut pas imposer au salarié un changement d'affectation sans l'accord de celui-ci.
(art. L1232-1 du Code du travail, art. 1134 du Code civil).

 

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