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La loi prévoit qu’un employeur ne peut laisser un salarié effectuer une prestation de travail avant que son aptitude à l’occuper l'emploi n'ait été constatée par un médecin du travail (art. R 4624-10 CT), au cours d'une visite médicale d'embauche.
Même si le 1er alinéa de l’art. R 4624-10 CT, par une maladresse de rédaction, peut laisser à comprendre que la visite médicale peut être organisée pendant toute la durée de la période d’essai, à notre sens, un employeur ne peut laisser un salarié travailler sans qu’il ait passé la visite médicale.
En effet, il s’agit notamment : « de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter » (art. R 4624-11 CT).
En tout cas, le salarié qui n'a pas bénéficier de la visite médicale d'embauche a nécessairement subi un préjudice qui doit être indemnisé.
Notons que dans le cas d'espèce le salarié était un Steward, or le 2ème alinéa de l’art. R 4624-10 CT dispose expressément que les salariés mentionnés à l’art. 421-1 du code de l’aviation civile (dont le personnel naviguant commercial ou PNC), doivent impérativement passer l’examen médical avant l’embauche.