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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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Motifs de requalification du CDD en CDI

Les CDD, comme l'intérim, sont des contrats très encadrés. Ils exigent un formalisme strict. Le non-respect des règles essentielles propres à ces 2 types de contrats : durée non précisée, mentions imprécises, violation du principe de recours aux contrats temporaires, négligences ou des oublis dans la procédure, non respect ou du formalisme, emplois déclarés saisonniers ou d'usage constant ne remplissant pas les critères...  constitue un motif de requalification.

En cas de contentieux en requalification, c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver la réalité des motifs énoncés (Cass. Soc. 15.09.2010, N° 09-40473).

A. Exemples de violation du principe de recours aux contrats temporaires : Non respect des durées

  1. Le contrat revenait en fait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
  2. Non respect des règles relatives à la fixation du terme du contrat ou imprécision sur la fin réelle du contrat)
  3. Omission de la date de fin pour les CDD conclus à terme précis
  4. Omission de la durée minimale  pour les CDD conclus à terme incertain
  5. Dépassement des durées maximales prévues par l'article L. 1242-8
  6. Non respect du délai de carence  en cas de succession de contrats temporaires
  7. Le salarié a continué à travailler après la date de fin  prévue du contrat.


B. Exemples de Non respect du formalisme de ce type de contrats

  1.  
    1. Absence de contrat (ou le cas échéant d'avenant) écrit, signé par les deux parties . Sachez cependant que le salarié peut, en l'absence d'écrit, et s'il le juge favorable, rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée .
    2. Contrat écrit non transmis, signé, au salarié dans les 2 jours ouvrables . Toutefois, il en va différemment si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat dans une intention frauduleuse (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-65.433).
    3. Contrat ne correspondant à aucun des motifs de recours prévus au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée
    4. Imprécision sur le motif réél  ou la justification du motif , ayant pour effet une incertitude quant au caractère temporaire du contrat. (La cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de conclusion de celui-ci (Cass.Soc. 11 avril 1991, n° 87-41349), et celle du renouvellement à la date de ce dernier.)
    5. Absence du motif de recours, ou motif ne correspondant pas à la réalité, ou définition imprécise du cas de recours utilisé
    6. Usage du CDD dans des cas non prévus ou interdits par la loi
    7. Omission, lorsque le contrat conclu pour remplacer un salarié absent,  du nom et/ou de la  qualification du salarié remplacé
    8. Omission  du poste de travail
    9. Omission, lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté en CDI, du nom du salarié recruté en CDI
    10. Renouvellement du contrat hors du cadre légal prévu à l'article 1243-13 (nombre de renouvellements, absence d'écrit signé, imprécisions)


Le cas des contrats saisonniers et contrats d’usage constant
Les contrats saisonniers et les emplois dits "d'usage constant" répondent à des critères très précis, en dehors desquels ils seront automatiquement requalifiés en CDI. Ces critères sont régulièrement confirmés par la jurisprudence.
Contrat saisonnier : 4 conditions doivent être réunies, faute de quoi le contrat pourra être considéré comme ne relevant pas de ce motif de recours.
Emplois "d'usage constant" : il ne suffit pas que l'emploi concerné fasse partie de la liste de ces emplois définie par décret. Il faut que le secteur d'activité principale de l'entreprise en fasse partie, et d'autres conditions s'imposent, qui, si elles ne sont pas respectées, justifient la requalification .

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