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La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le préjudice subi par le salarié du fait du non respect par l’employeur de son obligation d’information prévue par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d’obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l’assurance de groupe.
| Soc, 18 mai 2011 | Rejet |
Arrêt n° 1115 FS-P+B
N° 09-42.741 - C.A Rennes, 19 mai 2009
Mme Collomp, Pt. - Mme Sommé, Rap. - M. Aldigé, Av. Gén.
Note
Un salarié dont l’employeur avait souscrit un régime de prévoyance de groupe a été licencié pour inaptitude physique alors qu’il avait été classé en invalidité de deuxième catégorie. Il n’a cependant bénéficié d’aucune garantie de salaires, car l’employeur qui avait succédé à son employeur initial, lui a opposé le nouveau contrat de prévoyance qu’il avait souscrit, lequel excluait tout complément de salaire pour les cas d’invalidité de deuxième catégorie contrairement au premier contrat souscrit.
Le salarié a sollicité de la juridiction prud’homale la condamnation de l’employeur à des dommages- intérêts équivalents à l’indemnité prévue par le contrat d’assurance de groupe dont il croyait bénéficier, au motif que l’employeur avait manqué à l’obligation d’information que lui impose l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Celui-ci dispose en effet, en son dernier alinéa, que le souscripteur d’une assurance de groupe est « tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties [couvrant les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité] ».
La Cour d’appel l’a débouté de sa demande et ne lui a alloué qu’une indemnité moindre, en réparation de la perte de chance de bénéficier d’un complément de rente d’invalidité.
Il n’était pas contesté en l’espèce que l’employeur avait manqué à cette obligation. La question était donc seulement celle de l’évaluation du préjudice causé par ce manquement.
La chambre sociale pour répondre à la question et rejeter le pourvoi, applique une solution dégagée par la deuxième chambre civile, dont elle reprend les termes à l’identique. Celle-ci a en effet décidé, par un arrêt du 9 avril 2009, (pourvoi n°08-15.977 , Bull. 2009, II, n°98) que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. »
Sommaire
Il résulte de l’application combinée de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l’article 8 § 1 de la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.