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Travail de nuit : Le juge des référés TGI gardien de l'intérêt général

Le travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit (voir L 3122-29 et 3122-30 CT pour plus de détails).
 
Selon la règle commune, est considéré comme "travailleur de nuit" un salarié qui : soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien de nuit,  soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit (art. L 3122-31 CT).
 
Le recours au travail de nuit doit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (art. L 3122-32 CT).
 
La violation de ces règles et notamment, l'absence de nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, constitue un trouble manifestement illicite.
 
En conséquence, le juge des référés (en l'espèce TGI Paris 14 mars 2013) dispose du pouvoir de faire interdiction à la société Apple d'employer des salariés dans les conditions du travail de nuit (notamment au sein de son magasin "vitrine nationale" de Paris-Opéra) et de fixer une astreinte de 50 000 € par infraction constatée au profit des 06 organisations syndicale requérantes, tout en leur allouant une provision de 10 000 € sur dommages et intérêts.
 
L'intérêt de cette décision est qu'elle démontre, une fois de plus, que l'action juridique des organisations syndicales peut s'orienter efficacement vers le TGI dès l'instant où le litige vise à obtenir le respect de règles d'intérêt général.
 
Nous ne pouvons qu'encourager les syndicats à s'emparer de ce mode d'action syndicale pour le développer dans tous les domaines possibles, notamment pour lutter contre le précariat sous ses formes multiples (CDD et CTT abusifs ou injustifié, temps partiels imposés, travail du dimanche et de nuit, etc...).
 
 
 
 
 
 
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