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Quand deux sociétés disposent des mêmes locaux et du même matériel, qu'elles ont aussi la même activité, et que par ailleurs les deux sociétés ont des dirigeants, des associés, des salariés, des clients et des intérêts en commun ; il y a lieu de les considérer comme co-employeurs des salariés.
En l'espèce, il s'agissait de deux sociétés dirigées par une même famille ayant été placées en liquidation judiciaire sous l'administration d'un liquidateur unique par deux jugements du Tribunal de commerce de Bobigny qui avait aussi décidé de la confusion des patrimoines.
Malgré tous ces éléments, le juge départiteur du CPH de Bobigny avait refusé de faire droit aux demandes du salarié qui sollicitait notamment la fixation de ses créances aux passifs des deux sociétés et qui entendait faire juger que son transfert de l'une à l'autre des deux sociétés sans son accord justifiait sa prise d'acte de la rupture de son contrat.
Par cet arrêt du 13 mars 2013, le Pôle 6-1 de la cour d'appel de Paris, avalise totalement les thèses du salarié, malgré la résistance "héroïque" des avocats du liquidateur et de l'AGS.