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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

Rémunération des formateurs

Cour d’Appel de Paris, arrêts 4 et 5 du 17 Mars 2009

 

2 victoires capitales pour notre secteur

 

1er arrêt : Formatrice affectée à la prise en charge des dispositifs d’insertion et des  ARE (Ateliers de Recherche d’Emploi) sous-traités par les ex-ANPE à des organismes de formation privés

Le calcul de la rémunération, pour 1 h de formation, doit inclure 2 éléments de salaire : le temps de face à face et le PRAA (temps de préparation, recherche et autres activités annexes) en respect du ratio 70/30 (art. 6 et 10  de la CCN OF).

Les délégations salariales et patronales siégeant à la Commission Nationale Paritaire, s’étaient prononcées le 4 décembre 2007 à l’unanimité en ce sens, au sujet des Ateliers de Recherche d’Emploi : «Le formateur en insertion professionnelle exerce bien une activité de formation…, en conséquence toute heure de formation doit être majorée dans le ratio de 70/30.»

Le Jugement  du 17 mars  2009 dit :

«…en application des articles 10.2 et 10.3 de la CCNOF(…), compte tenu de la diversité des activités des formateurs, la CCN a donné une définition minimum commune de l’action de formation comportant une part de face à face pédagogique et une part de préparation, de recherches personnelles et de formation (…),

que le temps de face à face pédagogique ne devait pas excéder 70% de la totalité de la durée du temps de travail, (…),

que (l’employeur) ne pouvait déroger aux dispositions de la CCN en ne prévoyant ni ne rémunérant la part de travail consacrée à la préparation et aux recherches personnelles  (…),

que le fait que les services de l’ANPE aient eu recours à des formateurs démontre que l’animation des Ateliers impliquait une préparation pédagogique préalable qui devait donner lieu à rémunération dans le respect de la CCN,

que (la salariée) est confortée par l’avis de la CPN qui a rappelé dans une décision du 8/01/2003 que l’activité des Ateliers de Recherche d’Emploi ANPE entraient dans le champ d’application de la CCNOF et que les heures de formation devaient être majorées…»

L’organisme de formation, un cabinet de prestations de services, a été condamné :

- à rémunérer le PRAA (et verser un rappel de salaire depuis 2004), le temps de trajet entre les 2 ANPE clientes, le ¾ d’heure pris sur l’heure de repas, les majorations de la valeur du point

- à recalculer et rectifier les erreurs concernant les heures complémentaires, les indemnités de départ en retraite, les rappels sur jours fériés et jours mobiles.

 

2ème arrêt : Cadre formatrice en catégorie F à temps partiel annualisé (CDI en forfait-jour de 40 jours par an) affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis

Dans cette 2nde SARL, dirigée par le même Directeur, cette formatrice cadre, affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis, a gagné, là encore, son procès en appel.

La Cour, le 17 mars 2009, a condamné le même cabinet à verser des indemnités concernant la non-conformité du contrat de travail. Le jugement a statué sur la position de la salariée :

«La loi AUBRY II n’est applicable qu’aux salariés cadres à temps plein. » La notion de forfait jour ne s’applique pas aux salariés à temps partiel …». La salariée doit bénéficier d’un rappel de salaire consécutif à la requalification» (requalifier = redéfinir explicitement les termes du contrat de travail à temps partiel).

Par ailleurs, l’art. 212-4-3 (devenu L 3123-15)  du Code Général du Travail  dit : 

«… Dès que la durée du travail d’un travailleur à temps partiel a dépassé de plus de 2 hs la durée hebdomadaire prévue et ce, pendant un minimum de 12 semaines consécutives, le contrat de travail est automatiquement requalifié avec le nouvel horaire … ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés qu’ils soient cadres ou non…»

Ces 2 dossiers ont été âprement défendus par un avocat de grande expérience, très au fait de notre Convention Collective en particulier et collaborateur de longue date avec la CGT. Les 2 entreprises ont chacune été condamnées à verser tous les rappels de salaires demandés et à payer chacune 1200€ pour les frais de Procédure civile.

Les démarches (montage de dossiers, rendez vous à l’Inspection du Travail, rencontre fructueuse avec un militant tenant permanence à la Bourse du Travail,  saisine des Prud’Hommes, saisine de la Commission Nationale Paritaire, saisine de la Cour d’Appel de Paris…) ont duré  3 ans !!!

Lors de nos rencontres avec les délégués CGT de POLE EMPLOI Ile de France, il nous a été rappelé que la sous-traitance des dispositifs implique au minimum «la nécessité de lecture des prestations de service que doit fournir l’Atelier conformément au cahier des charges produit» ; par ailleurs, l’habilitation des organismes partenaires suppose  le respect de la Convention Collective.

Une grande satisfaction partagée … Il existe encore un droit du travail en France.  La Convention Collective doit être respectée ; aucun employeur relevant du champ d’application ne peut s’y soustraire.

 

 

 

 

Cette victoire a été obtenue grâce au résultat de la saisine du 9 octobre 2007. Cela n’a pas été simple. La délégation CGT a dû argumenter, décliné toutes les tâches afférentes à la fonction d’accompagnateur à l’emploi. Les employeur ont tenté, jusqu’à la rédaction du texte final  d’en amoindrir la portée.

 Parceque nous savons que nombres de salariés, rattachés aux actions ANPE sont dans cette situation que nous invitons a informer largement  sur cette victoire. Voici le texte de la saisine qu’il faut diffuser,afficher et mettre à l’ordre du jour des réunions avec les salariés.

 

« En application de sa décision n°11 du 8 janvier 2003, la CPN rappelle que l’activité des ateliers de recherche d’emploi ANPE entre dans le champ d’application de la CCNOF. La salariée en question est donc formatrice comme le prévoit son contrat de travail. En conséquence, toute heure de formation est majorée d’un temps consacré à la préparation, à la recherche et d’autres activités dans un ratio de 70/30.

Compte tenu du niveau, du coefficient et de la classification  E1/240, et au vu du taux horaire de 12  euros figurant sur le bulletin de paie, le tamps de préparation n’a pu être inclus dans la rémunération. Il en est de même des droits afférents( jours mobiles…)  « 

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