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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

ENCORE UN ACCORD NEFASTE

"L’accord du 14 février 2008 autorise les conventions de forfait en jours aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

 

Avantage pour les employeurs :

simplification de la gestion administrative de la paie en rémunérant systématiquement un nombre d’heures supplémentaire (avec majoration) accompli de façon régulière par le salarié.

possibilité de faire travailler le salarié jusqu’à 65 hs / semaine sans contrepartie salariale : les hs sup’ disparaissent dans le cadre du forfait jours

 

(loi du 2 août 2005 en faveur des PME, article L212-15-3 du Code du travail)

 

Le forfait jour était initialement réservé aux cadres « dont la durée ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps ».

 

Inconvénients pour les salariés :

 

- le salarié non-cadre qui accepte la convention de forfait, se soustrait de son propre chef en droit à la durée minimale hebdomadaire du travail. Est-il vraiment libre dans un rapport de subordination employeur / salarié et en mesure de refuser la convention de forfait proposée ? C’est la “partie faible de son contrat” ? Quelle capacité de résistance individuelle a-t-il face à un employeur ?

Son embauche a de fortes chances d’être subordonnée à son acceptation du forfait. Confronté à l’alternative du‘ choix’ entre tout ou rien, pourra-t-il s’y opposer, et se voir refuser l’embauche ?

 

 

- le salarié  au forfait jour n’est plus concerné par l’art. L212-1 : il ne bénéficie plus de la durée légale de 35 hs et de la durée maximale de travail journalière de 10 hs. De même, la limite hebdomadaire de 44 hs en moyenne sur 12 semaines et de 48 hs sur 1 semaine ne s’applique plus. Or, c’est une disposition d’ordre public.

La convention jour permet de travailler dans la limite de 215 jrs / an, 6 js / semaine et jusqu’à 13 hs / jr, soit un total de 78 hs par semaine..

 

On passe du droit DU temps de travail au droit DES temps de travail. Ce dispositif porte atteinte aux 35 hs.

Le seul garde-fou : la protection de la santé du salarié. Cela implique quelques limites relatives au repos.

 

Il reste comme limite au forfait jour des non-cadres l’application des art.  L220-1  (repos quotidien consécutif de 11 hs), art. L221-2 (interdiction de travailler plus de 6 js / semaine), art. L221-4 (bénéfice d’un repos hebdo de 24 hs auquel s’ajoute le repos quotidien = coupure de 35 hs minimum).

 

Les conséquences de ce dispositif :

Une fois mis en place, quelle protection reste-t-il au salarié pris individuellement?

L’organisation du temps de travail est totalement modifiée au bénéfice du pouvoir de l’employeur.

Des salariés sont mis à l’écart de la règlementation sur le temps de travail.

Les caractéristiques essentielles du rapport salarial (subordination et mise à disposition du temps) sont remises en cause et remplacées par‘’autonomie (laquelle ?) et l’absence de décompte horaire.

 

Il reste la maigre consolation du repos nécessaire à sa santé.

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