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Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .

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ALERTE ! PROJET DE LOI SUR LA LIBÉRALISATION TOTALE DES SERVICES DE PLACEMENT

 

CGT POLE EMPLOI:

 

Le Gouvernement a déposé au Parlement un projet de Loi sur « les chambres consulaires, l’artisanat et les services… ». Au coeur de ce projet de loi et sans aucun lien avec les sujets qui le motivent, se cache un article (l’article 14) sur la libéralisation totale du marché du placement. Cette pratique fréquemment utilisée par les gouvernements est une méthode scélérate pour faire passer des dispositions, qui si elles étaient trop visibles, entraîneraient inévitablement un véritable débat public et une forte réaction de l’opinion.
Cet article 14 se propose non seulement d’ouvrir complètement le marché du placement, mais aussi de transférer directement la directive « Bolkestein » (2006/123/CE) aux activités du Service Public de l’Emploi (SPE). « La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif ». Projet d’article L. 5321-1 du Code du travail.
De plus, le projet de loi abandonne l’actuelle obligation faite aux entreprises en question d’avoir une connaissance préalable du marché du travail et une activité dans le secteur de l’emploi et de l’insertion.
Les dispositions prévues par ce projet impliquent que, dans l’absolu, toute société industrielle ou commerciale, si elle le décide dans son statut, pourra tirer des profits de l’activité du placement (la presse, et même le boulanger du coin de la rue !!)
Ainsi, des activités aussi sensibles socialement que l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, très souvent en prise à des difficultés importantes, voire au désarroi économique, social et personnel, seraient laissées à la libre initiative de ceux qui, dans le libre jeu du marché, auront pour intérêt premier, non pas celui des chômeurs, mais la recherche de profits commerciaux.
Après la politique dite « d’activation des dépenses d’indemnisation du chômage » des années 1990, la loi Borloo du 18 janvier 2005 signait dans son article 1 la fin du monopole du placement pour l’ANPE et organisait sa mise en concurrence. Il en a découlé les expérimentations payées par l’Unedic des opérateurs privés de placement (OPP) et la sous-traitance actuelle sur environ 320 000 demandeurs d’emploi.
Ce dispositif contenait encore des garde-fous contre une libéralisation totale des services de placement au niveau national et européen :
- déclaration administrative préalable pour les OPP,
- obligation de rendre chaque année au ministère du travail un bilan d’activité complet (combien de demandeurs placés, quels types de contrats…),
- obligation de connaître le marché du travail et donc d’exercer déjà une activité de façon professionnelle dans le secteur. En conséquence jusqu’à aujourd’hui, « seuls » les entreprises de travail temporaire, les cabinets de recrutement et les structures d’insertions professionnelles pouvaient exercer des activités lucratives de placement.
-
Dans ce projet de loi, le gouvernement supprime l’autorisation administrative préalable, ainsi que l’obligation d’un bilan d’activité, obligation qui de toute façon n’a jamais été appliquée, le gouvernement ayant « oublié » de prendre les arrêtés nécessaires à son application.
ALERTE !
PROJET DE LOI SUR LA LIBÉRALISATION TOTALE DES SERVICES DE PLACEMENT
Finis également les contrôles que pouvaient mener les fonctionnaires des directions du travail et de l’emploi pour veiller au respect de dispositions légales protectrices des droits des salariés et des demandeurs d’emploi. Entre autres, l’inspection du travail ne pourrait pas vérifier que l’interdiction des discriminations à l’embauche ou du placement payant pour les chômeurs concernés est effectivement respectée par l’entreprise de placement.
En fait, en visant à transposer en France les dispositions de la directive « Bolkestein » aux services de placement, ce projet de loi veut organiser la mise en place du marché concurrentiel français, dans le cadre de la construction du grand marché intérieur européen des services de placement publics et privés.
Si cette loi était votée en l’état, Pôle Emploi ne pourrait pas conserver ses financements par l’État sans être attaqué pour entrave à la libre concurrence sur ses activités directes de placement ou de la collecte des offres d’emploi, directement visée par cette ouverture de marché.
Ce projet ne doit pas être minimisé : il est aussi fondamental que la loi de fusion. Il est un coup de plus porté à tout ce qui est public dans ce pays.
Cette mise en concurrence totale entraînerait immanquablement des suppressions d’activités, des filialisations et une mise en concurrence dans une logique de coût, du personnel de Pôle emploi face à des officines ou entreprises privées dont l’appât du profit génèrerait la création.
Dans ces conditions, comment ne pas voir qu’une sévère baisse d’activités et donc d’effectifs est envisagée pour Pôle emploi ?
C’est bien ce qu’indiquait Laurent Wauquiez, il y a quelques mois, en indiquant que « public ou privé, ce n’est pas le problème » lorsqu’il a annoncé le recours accru aux OPP pour ne pas augmenter les moyens durables dont a besoin le service public.
C’est tout le sens des propos que Christian Charpy tenait à l’Assemblée nationale le 18 mai 2010 : « Pôle emploi n’a pas vocation à conserver 50000 collaborateurs éternellement… ».
Ce projet de loi doit être fermement combattu.
Nous avons d’ores et déjà alerté les parlementaires sur les dangers qu’il comporte. Ce texte sera examiné au Sénat le 9 juin prochain.
Le personnel de Pôle emploi, par sa mobilisation, doit s’opposer à l’adoption et à la mise en oeuvre de cette entreprise supplémentaire et fondamentale de casse du service public de l’emploi.
Paris, le 4 juin 2010

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G
<br /> Des CDI de mission non conformes à la Convention Collective<br /> Des mini-entreprises, à l’histoire récente et à la professionalisation floue, se sont créées dans la hâte afin de répondre à la demande de Pôle Emploi de sous-traiter ses commandes d’accompagnement<br /> des demandeurs d’emploi.<br /> La fluctuation des heures de travail des sala riés embauchés par ces mini structures dépend d’un mois sur l’autre, d’une année sur l’autre, des budgets alloués aux demandeurs d’emploi. Parfois,<br /> contre toute logique, des baisses de commande sont invoquées en pleine période d’expansion et leurs heures d’intervention baissent.<br /> <br /> Les salariés sont souvent recrutés comme formateur consultant occasionnel. Des employeurs sans scrupule s’attribuent personnellement les prestations des consultant(e)s en poste pour financer leur<br /> très bon salaire, dans des zones proches de leur domicile, laissant les autres sillonner la région d’agence en agence, parfois à leur frais.<br /> <br /> Les problèmes économiques dus aux variables financières sont également ‘solutionnés’ en confiant une partie des prestations Bilans de Compétence, Accompagnement OPI, à des consultants stagiaires :<br /> Voilà une main d’œuvre gratuite d’anciens demandeurs d’emploi rémunérés par Pôle Emploi ou l’OPCA selon les cas et ayant besoin de reconstituer leur réseau. Pôle Emploi est informé régulièrement.<br /> Ces informations peuvent être prouvées.<br /> Le turnover est un mode de gestion prévisionnelle de ces employeurs de mini structures : conditions de travail dégradées, licenciements économiques pas toujours justifiés..<br /> <br /> La Cour d’Appel de Paris (arrêts 4 et 5 du 17 Mars 2009) a rendu 2 jugements qui sont une victoire capitale pour notre secteur<br /> <br /> 1er arrêt : Formatrice affectée à la prise en charge des dispositifs d’insertion et des ARE (Ateliers de Recherche d’Emploi) sous-traités par les ex-ANPE à des organismes de formation<br /> privés<br /> Le calcul de la rémunération, pour 1 h de formation, doit inclure 2 éléments de salaire : le temps de face à face et le PRAA (temps de préparation, recherche et autres activités annexes) en<br /> respect du ratio 70/30 (art. 6 et 10 de la CCN OF).<br /> Les délégations salariales et patronales siégeant à la Commission Nationale Paritaire, s’étaient prononcées le 4 décembre 2007 à l’unanimité en ce sens, au sujet des Ateliers de Recherche<br /> d’Emploi : «Le formateur en insertion professionnelle exerce bien une activité de formation…, en conséquence toute heure de formation doit être majorée dans le ratio de 70/30.»<br /> Le Jugement du 17 mars  2009 dit :<br /> «…en application des articles 10.2 et 10.3 de la CCNOF(…), compte tenu de la diversité des activités des formateurs, la CCN a donné une définition minimum commune de l’action de formation<br /> comportant une part de face à face pédagogique et une part de préparation, de recherches personnelles et de formation (…),<br /> que le temps de face à face pédagogique ne devait pas excéder 70% de la totalité de la durée du temps de travail, (…),<br /> que (l’employeur) ne pouvait déroger aux dispositions de la CCN en ne prévoyant ni ne rémunérant la part de travail consacrée à la préparation et aux recherches personnelles  (…),<br /> que le fait que les services de l’ANPE aient eu recours à des formateurs démontre que l’animation des Ateliers impliquait une préparation pédagogique préalable qui devait donner lieu à rémunération<br /> dans le respect de la CCN,<br /> que (la salariée) est confortée par l’avis de la CPN qui a rappelé dans une décision du 8/01/2003 que l’activité des Ateliers de Recherche d’Emploi ANPE entraient dans le champ d’application de la<br /> CCNOF et que les heures de formation devaient être majorées…»<br /> L’organisme de formation, un cabinet de prestations de services, est condamné :<br /> - à rémunérer le PRAA –temps de préparation- (et verser un rappel de salaire depuis 2004), le temps de trajet entre les 2 ANPE clientes, le ¾ d’heure pris sur l’heure de repas, les majorations de<br /> la valeur du point<br /> - à recalculer et rectifier les erreurs concernant les heures complémentaires, les indemnités de départ en retraite, les rappels sur jours fériés et jours mobiles.<br /> <br /> 2ème arrêt : Cadre formatrice en catégorie F à temps partiel annualisé (CDI en forfait-jour de 40 jours par an) affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis<br /> Dans cette 2nde SARL, dirigée par le même Directeur, cette formatrice cadre, affectée à la prise en charge des bilans de compétences approfondis, gagne, là encore, son procès en appel.<br /> La Cour, le 17 mars 2009, a condamné le même cabinet à verser des indemnités concernant la non-conformité du contrat de travail. Le jugement a statué sur la position de la salariée :<br /> «La loi AUBRY II n’est applicable qu’aux salariés cadres à temps plein. » La notion de forfait jour ne s’applique pas aux salariés à temps partiel …». La salariée doit bénéficier d’un rappel<br /> de salaire consécutif à la requalification» (requalifier = redéfinir explicitement les termes du contrat de travail à temps partiel).<br /> Par ailleurs, l’art. 212-4-3 (devenu L 3123-15) du Code Général du Travail dit :<br /> «… Dès que la durée du travail d’un travailleur à temps partiel a dépassé de plus de 2 hs la durée hebdomadaire prévue et ce, pendant un minimum de 12 semaines consécutives, le contrat de travail<br /> est automatiquement requalifié avec le nouvel horaire … ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés qu’ils soient cadres ou non…»<br /> <br /> Ces 2 dossiers ont été âprement défendus par un avocat de grande expérience, très au fait de notre Convention Collective en particulier et collaborateur de longue date avec la CGT. Les 2<br /> entreprises du même directeur ont chacune été condamnées à verser tous les rappels de salaires demandés et à payer chacune 1200€ pour les frais de Procédure civile.<br /> Les démarches (montage de dossiers, rendez vous à l’Inspection du Travail, rencontres, saisine des Prud’Hommes, saisine de la Commission Nationale Paritaire, saisine de la Cour d’Appel de Paris…)<br /> ont duré 3 ans !!!<br /> Lors de nos rencontres avec les délégués CGT de POLE EMPLOI Ile de France, il nous a été rappelé que la sous-traitance des dispositifs implique au minimum «la nécessité de lecture des prestations<br /> de service que doit fournir l’Atelier conformément au cahier des charges produit» ; par ailleurs, l’habilitation des organismes partenaires suppose le respect de la Convention Collective.<br /> Une grande satisfaction partagée … Il existe encore un droit du travail en France. La Convention Collective doit être respectée ; aucun employeur relevant du champ d’application ne peut s’y<br /> soustraire.<br /> <br /> Cette victoire a été obtenue grâce au résultat de la saisine du 9 octobre 2007. Cela n’a pas été simple. La délégation CGT a dû argumenter, décliner toutes les tâches afférentes à la fonction<br /> d’accompagnateur à l’emploi. Les employeur ont tenté, jusqu’à la rédaction du texte final d’en amoindrir la portée.<br /> Parce que nous savons que nombre de salariés, rattachés aux actions ANPE sont dans cette situation, nous invitons à informer largement sur cette victoire. Voici le texte de la saisine qu’il faut<br /> diffuser, afficher et mettre à l’ordre du jour des réunions avec les salariés.<br /> <br /> « En application de sa décision n°11 du 8 janvier 2003, la CPN rappelle que l’activité des ateliers de recherche d’emploi ANPE entre dans le champ d’application de la CCNOF. La salariée en<br /> question est donc formatrice comme le prévoit son contrat de travail. En conséquence, toute heure de formation est majorée d’un temps consacré à la préparation, à la recherche et d’autres activités<br /> dans un ratio de 70/30.<br /> Compte tenu du niveau, du coefficient et de la classification E1/240, et au vu du taux horaire de 12 euros figurant sur le bulletin de paie, le tamps de préparation n’a pu être inclus dans la<br /> rémunération. Il en est de même des droits afférents (jours mobiles…) « <br /> <br /> <br />
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