Ce blog est un espace d’expression du Syndicat National des Personnels de la Formation Privée .
Deux modifications importantes ont remis en cause les accords RTT et les dispositions conventionnelles appliquées aux itinérants non cadres :
- la loi Fillon du 17/01/2003 qui permet l’extension des forfaits annuels en heures
- la loi de cohésion sociale qui complète l’Art.L.212-4 du Code du travail et précise le régime juridique du temps de trajet.
L’Art.L.212-15-3 du Code du travail prévoit que les conventions de forfait en heures sur l’année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
La conclusion de telles conventions de forfait individuelle doit être prévue par une convention ou un accord d’entreprise. Le paiement des heures supplémentaires du forfait est inclus dans la rémunération.
Le nombre d’heures au-delà de la durée légale (1607 heures) et sur lequel est calculée la rémunération doit être déterminé dans la limite du nombre prévu par le contingent d’heures supplémentaires.
En tout état de cause, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable augmentée des bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Si un tel forfait peut être appliqué, il n’est en général pas favorable aux salariés qui ont tout intérêt à un décompte horaire du temps de travail et des heures supplémentaires.
Ainsi, les itinérants non cadres d’une entreprise d’import-export rayonnant sur tout le territoire se sont vu imposer un tel forfait. Après trois jours de grève, dans l’unité, ces salariés ont gagné. Le projet de forfaitisation annuelle de leur temps de travail a été retiré et les avenants aux contrats de travail sont considérés comme caducs.
La loi Borloo pour la cohésion sociale remet en cause un arrêt de novembre 2003 de la Cours de Cassation qui distinguait le temps de trajet habituel et le temps de déplacement pour se rendre sur un lieu de travail plus éloigné. Ainsi, le trajet entre le domicile et différents lieux de travail dérogeant au temps de trajet normal du salarié était considéré comme temps de travail effectif.
Depuis le 20/01/2005, date d’entrée en vigueur de la loi, cet acquis est remis en cause.
Quel que soit l’éloignement du lieu de travail, le temps de déplacement pour se rendre sur celui-ci aura toujours la nature juridique de temps de trajet. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’ouvre pas droit à rémunération (sauf usage plus favorable).
Le temps de trajet dépassant le temps normal habituel n’est plus du temps de travail effectif, mais doit seulement faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.
La portée réelle de cette distinction entre temps de trajet habituel et temps de trajet plus long reste difficile à mesurer.
Pour les salariés itinérants amenés à assurer des missions sur des lieux de travail différents, comment déterminer la durée habituelle du trajet ? De nouvelles jurisprudences sont à attendre… elles seront d’autant plus favorables aux salariés que l’on se battra pour imposer une réelle prise en compte du temps de trajet.
Prise en compte nécessaire à double titre puisque la nouvelle législation fait sortir, à priori, tout temps de trajet du décompte des durées maximales du travail autorisées.
Là encore, seule l’action collective imposera une durée de travail respectant réellement les durées maximales légales et le droit à une vie personnelle.
Restons vigilants : ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux forfaits jours pour lesquels les temps de trajet sont inclus dans le forfait. Elles ne s’appliquent pas non plus aux trajets entre deux lieux de travail effectif (Cas. soc. 12 janvier 2005).