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15 juillet 2013 1 15 /07 /juillet /2013 08:10

On savait déjà depuis un arrêt du 25 mars 2009 (n° 07-44748 PB) que le délai d’un mois fixé par l’article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail, avant que l’employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé ne peut être ni prorogé ni suspendu, même pas en cas de nouvel arrêt de travail (cass soc 24 juin 2009 n° 08-42618 PB).

  

Mais au-delà ce délai, l'employeur peut-il interrompre le paiement du salaire pour des raisons objectives ?  

  

Non répond la Cour de cassation dans cette décision du 03 juillet 2013 (arrêt de rejet n°11-23687 PB), dans une l'espèce où le salarié, après deux visites médicales de reprise les 12 et 27 avril 2007, avait été placé en congé un mois après, du 28 mai au 12 juillet puis licencié pour inaptitude le 17 juillet, ce qui avait conduit la cour d'appel a condamner l'employeur à payer cette période une seconde fois.

 

"A l’issue du délai préfix d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur, tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés".

  

On peut donc conclure que comme le délai préfix d'un mois, la période qui suit ne peut être suspendue tant que le salarié n'est ni reclassé, ni licencié.

 

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