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REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES
1- Elections professionnelles
* Appréciation des conditions d’électorat

Sommaire

Les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin, sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.

Encourt dès lors la cassation le jugement qui, pour dire qu'un salarié n'est pas éligible, retient que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité et que l'intéressé, appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne dans lequel il avait voté, avait été transféré le 4 novembre à l'établissement de Marseille, de sorte qu'à la date prévue par le protocole, il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement pour les élections qui devaient s'y tenir le 19 novembre.

Soc., 1er décembre 2010

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

Arrêt n° 2295 F-P+B

N° 10-60.163 et 10-60.192 - TI Marseille, 25 février 2010

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - Mme Taffaleau, Av. Gén.

Note

Par le présent arrêt la Cour de cassation rappelle et précise une jurisprudence déjà ancienne.

Il lui était demandé si un protocole préélectoral peut prévoir la date à laquelle doivent être appréciées les conditions d’éligibilité, notamment quant à la présence dans l’établissement, et fixer une date antérieure au scrutin pour apprécier si cette condition est remplie.

Selon l'article L. 2314-15 du code du travail « sont électeurs, les salariés des deux sexes âgés de seize ans révolus, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques », et selon l'article L. 2314-16 du même code « sont éligibles, les électeurs âgés de dix huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. »

Le code du travail ne dit rien de la date d'appréciation des conditions ainsi fixées.

La Cour de cassation a décidé par un arrêt du 7 mars 1990 (Soc., 7 mars 1990, pourvoi n° 89-60.283, Bull. 1990, V, n° 105) que « les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux ». Elle a ajouté, qu'en application de cette règle « la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour » (Soc., 18 novembre 2008, pourvoi n° 07-60.359, Bull. 2008, V, n° 225). Elle vient préciser ici, ce qu'il faut entendre par « date de l'élection » comme date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité, il s'agit du jour du premier tour du scrutin.

Les faits d'espèce démontrent la pertinence de cette règle. En effet, il était totalement illogique d'exiger du salarié qu'il se présente aux élections dans un établissement où il ne travaillait plus, et de l'empêcher de se présenter aux élections organisées dans celui où désormais il exerçait son activité.

 

* Désignation des délégués du comité central - Modalités

Sommaire

Les délégués du comité central d'entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter simultanément pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Dès lors, doit être rejeté le pourvoi formé à l'encontre du jugement qui, ayant relevé que les élections avaient donné lieu à des votes successifs, entre lesquels les salariés étaient informés des résultats des votes précédents, a annulé les élections des représentants au comité central d'entreprise.

Soc., 8 décembre 2010

REJET

Arrêt n°  2444 F-P+B

N° 10-60.176 - TI Vanves, 9 mars 2010

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Perony, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Cet arrêt ne fait que confirmer et préciser les termes de l’arrêt rendu le 5 mars 2008 (pourvoi n° 06-60.274, Bull. 2008, V, n° 48) selon lequel « les délégués du comité central d’entreprise sont des représentants du personnel qui doivent être élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour, et chaque électeur doit voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir ».

La chambre sociale a refusé de suivre les demandeurs au pourvoi qui l’invitaient à revenir sur la jurisprudence précédente et à dire que l’obligation de voter en une seule fois ne s’imposait que pour chaque collège. Elle précise au contraire que chaque électeur doit voter simultanément pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir, et approuve le jugement qui a annulé les élections après avoir constaté que celles-ci avaient donné lieu à des votes successifs après que les résultats du vote précédent aient été connus des salariés. Il en résulte donc qu’il doit être procédé à un dépouillement unique à la clôture du scrutin.

 

* Désignation des membres du personnel au C.H.S.C.T. - Collège désignatif

Sommaire

En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel, et non sur celle d'un secteur d'activité.

Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'entreprise constitue un seul établissement pour l'élection du comité d'entreprise et que le périmètre du CHSCT litigieux correspond à un établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel, retient que le collège désignatif doit être composé des membres élus du comité d'entreprise et des seuls délégués du personnel de ce dernier établissement.

Soc., 8 décembre 2010

CASSATION SANS RENVOI

Arrêt n° 2450 F-P+B

N° 10-60.087 - TI Boulogne-Billancourt, 14 janvier 2010

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Lambremon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Cet arrêt permet à la chambre sociale de préciser les conséquences quant à la composition du collège désignatif, de sa jurisprudence sur le périmètre d’implantation des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

La Cour de cassation tenant compte de la spécificité des attributions du CHSCT et de la nécessité qu’il puisse être directement en lien avec les catégories d’activité pour lesquelles son intervention est utile, a admis qu’un CHSCT puisse ne couvrir qu’un secteur d’activité au sein de l’établissement (Soc., 30 mai 2001, pourvoi n° 99-60.474, Bull. 2001, V, n° 192)

Ainsi le périmètre d’action du CHSCT ne coïncide pas nécessairement avec le périmètre du comité d’entreprise ou d’établissement, ni avec celui des délégués du personnel, alors même qu’en application de l’article L. 4613-1 du code du travail, ce sont les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel qui composent son collège désignatif.

Aussi se pose la question des conséquences de la différence de périmètre sur la composition du collège désignatif.

En l’espèce, l’entreprise ne comportait qu’un établissement pour l’élection du comité d’entreprise, les délégués du personnel étaient élus dans 23 établissements distincts et l’inspecteur du travail avait fixé, en fonction des secteurs géographiques, le nombre de CHSCT, à huit. Le collège désignatif de chacun des CHSCT avait été composé des membres élus du comité d’entreprise et de tous les délégués du personnel.

Un salarié et un syndicat ont alors saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de la désignation des membres d’un des CHSCT au motif que son collège désignatif n’était pas valablement constitué.

Le Tribunal d’instance a annulé les élections considérant que le collège désignatif aurait dû être constitué des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel élus dans le périmètre d’action du CHSCT, lequel coïncidait avec l’un des établissements distincts au sein desquels les délégués du personnel étaient élus. Le tribunal d’instance a en effet considéré qu’il convenait, pour la composition du collège désignatif, de se référer au cadre dans lequel les élus de CHSCT exercent effectivement leur mandat.

La Cour de cassation casse ce jugement. Le collège désignatif doit être composé des membres élus du comité d’établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité.

Il est vrai que le code du travail ne précise pas clairement quels sont les délégués du personnel qui appartiennent au collège désignatif. L’article L. 4613-1, alinéa 1 du code du travail dispose seulement que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. »

Mais là où le texte ne distingue pas il n’y a pas lieu de distinguer. Par ailleurs, si la Cour de cassation a admis, dans le silence des textes, que le périmètre d’action du CHSCT puisse être différent de celui du comité d’établissement, c’est, on l’a vu, en raison des spécificités des attributions de cet organe, pour lui permettre une meilleure efficacité dans ses activités. Or, la question de la composition du collège désignatif n’est pas liée à l’activité du CHSCT, mais à sa légitimité. Il ne convenait donc pas de réduire le périmètre du cadre de la composition dudit collège.

La Chambre sociale l’avait d’ailleurs déjà dit dans l’arrêt du 30 mai 2001 précité en ce qui concerne un CHSCT ayant un périmètre distinct fondé sur un secteur d’activité : « Même si dans une entreprise, le comité d' hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne couvre qu'un secteur d'activité au sein de l'établissement dans lequel il est implanté, le collège désignatif visé à l'article L. 236-5 du Code du travail comprend les membres élus du comité d'établissement et les délégués du personnel élus dans le périmètre d'implantation de ce comité. »

Elle précise ici, que cette jurisprudence s’applique même si le périmètre distinct du CHSCT est établi sur la base d’un secteur géographique et non sur la base d’un secteur d’activité.

 

* Désignation des membres du personnel au C.H.S.C.T - Office du juge

Sommaire

I l n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), notamment d'un appel à candidatures.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un CHSCT sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée.

Soc., 14 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2434 FS-P+B

N° 10-16.089 - TI Paris 1, 6 avril 2010

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Le présent arrêt s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la désignation des membres du CHSCT par le collège prévu à l’article L. 4613-1 du code du travail.

L’article L. 4613-1 du code du travail dispose : « le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel. L’employeur transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège. »

Les textes n’apportant pas d’autres précisions sur les modalités de la désignation des membres du CHSCT, la jurisprudence considère qu’il n’appartient qu’au seul collège désignatif d’arrêter les modalités de désignation de la délégation du personnel.

Faute d’entrer dans les aménagements conventionnels admis par l’article L. 4611-7 du code du travail lequel prévoit que le fonctionnement, la composition et les pouvoirs du CHSCT puissent être fixés par accords collectifs ou usages (Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 02-60.814, Bull. 2004, V, n° 11), il n’appartient ni aux syndicats, ni à l’employeur, fût-ce par le biais d’un accord collectif, de dicter un choix dont les membres du collège désignatif demeurent libres. L’arrêt commenté s’assure d’ailleurs que l’employeur ne s’est pas substitué aux collèges désignatifs dans l'organisation des élections en invitant les organisations syndicales à remettre la liste de leurs candidats à des huissiers. Mais c’est sur le rôle du juge que se situe l’apport essentiel de l’arrêt.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si en l’absence d’unanimité du collège désignatif sur les modalités de l’organisation des élections des membres de la délégation du personnel du CHSCT, le juge pouvait fixer lui-même ces modalités. La chambre sociale y répond clairement par la négative. Ce qui importe en définitive, c’est qu’aucune irrégularité n’ait été commise dans le déroulement des opérations électorales et la Cour de cassation prend le soin de souligner que tel était en l’espèce le cas.

 

* Désignation du représentant syndical au comité d’entreprise

Sommaire

Lorsqu'un candidat aux élections du comité d'entreprise est adhérent à plusieurs syndicats, il ne constitue un des élus permettant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, au sens de l'article L. 2324-2 du code du travail, que pour l'organisation syndicale sous l'étiquette de laquelle il a été élu.

Soc., 14 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2436 FR-P+B

N° 09-60.412 - TI Lyon, 13 octobre 2009

Mme Collomp, Pt. - Mme Lambremon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Selon l’article L. 2324-2 du code du travail « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant ».

Ce texte étant particulièrement lapidaire, la jurisprudence a eu à en préciser le sens.

Elle a ainsi jugé qu’« une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, ne peuvent désigner ensemble, sauf accord collectif, qu'un seul représentant syndical au comité d'entreprise » (Soc., 6 avril 2005, pourvoi n° 04-60.323, Bull. 2005, V, n° 127 et Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-60.060, Bull. 2008, V, n° 51). Puis elle a explicité les termes « des élus », en jugeant qu’il en fallait au moins deux : « une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité” (Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.066, Bull. 2009, V, n° 240).

En l’espèce, un syndicat revendiquait au titre de ses élus, un salarié élu sur une liste commune au titre d’un autre syndicat, mais qui était également adhérent au sien.

Le tribunal d’instance l’avait débouté de sa demande, considérant que la liste commune aux deux syndicats ayant obtenu deux élus, chaque syndicat n’avait qu’un élu et le syndicat demandeur ne pouvait revendiquer deux élus au prétexte de la double appartenance d’un de ces élus.

A propos du décompte des élus, en cas de constitution d’une liste commune aux élections du comité d’entreprise ou d’établissement, la Cour de cassation a déjà jugé que « le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées » (Soc., 4 novembre 2009, pourvoi n° 09-60.066, Bull. 2009, V, n° 240).

La Cour de cassation décide ici que le salarié élu sur une liste commune ne peut être revendiqué que par l’organisation syndicale sous l’étiquette de laquelle il a été élu, même s’il est adhérent aux deux syndicats ayant présenté ladite liste.

 

* Liste électorale - Inscription

Sommaire

Lorsqu'un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l'établissement où il exerce principalement son activité.

Soc., 8 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2453 F-P+B

N° 10-60.126 - TI Versailles, 26 janvier 2010

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Dans l’affaire présentement rapportée, deux salariés étaient mis à disposition d’une société constituée de 9 établissements distincts. En vue des élections professionnelles, ces deux salariés ont été inscrits sur la liste électorale d’un des établissements. Les deux salariés ont contesté leur inscription sur cette liste en faisant valoir que dès lors qu’ils intervenaient également sur un autre établissement, ils avaient la possibilité de voter dans l’établissement de leur choix.

Déboutés de leur demande par le tribunal de Versailles, les salariés ainsi que le syndicat CGT ont formé un pourvoi.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir quels étaient les critères permettant de déterminer le rattachement électoral d’un salarié mis à disposition et exerçant ses fonctions dans plusieurs établissements d’une même entreprise.

La Cour a rejeté le pourvoi en estimant que lorsqu’un salarié travaille au sein de plusieurs établissements, il doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement où il exerce principalement son activité, circonstance qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la chambre sociale en la matière. Dans un arrêt du 4 décembre 1991, (pourvoi n° 90-60.558), la Cour s’était référée à la notion « d’établissement principal3 pour déterminer le rattachement électoral d’un salarié. De même, selon un arrêt du 25 mai 1977 (pourvoi n° 76-60.269, bull. 347), l’inscription dépend du constat, par le tribunal, du lieu où le salarié travaille « effectivement et continuellement ».

 

* Pouvoirs du bureau de vote

Sommaire

Il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fût-elle irrégulière.

Viole l'article R. 52 du code électoral le bureau de vote qui, constatant que la liste présentée par un syndicat pour les élections des membres du comité d'entreprise comportait plus de candidats que de sièges à pourvoir, écarte les votes exprimés en faveur de cette liste.

Soc., 8 décembre 2010

CASSATION

Arrêt n°  2452 F-P+B

N° 10-60.211 - TI Nice, 16 mars 2010

Mme Morin, Pt (f.f.). - Mme Pécaut-Rivolier, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Cet arrêt précise les limites des attributions du bureau de vote lors du dépouillement du scrutin.

Lors des élections professionnelles en entreprise, le bureau de vote a compétence pour se prononcer sur les difficultés qui peuvent s’élever dans le cadre d’un scrutin, conformément au droit commun du droit électoral (article R. 52 du code électoral). Mais jusqu’où peut-il aller dans le règlement de ces difficultés, telle était la question posée dans cette affaire.

Il a été rappelé que la compétence du bureau de vote ne porte que sur les erreurs purement matérielles. Il ne peut évidemment pas annuler les élections (Soc., 3 mars 1983, Bull. 1983, V, n° 131). Il ne peut pas non plus s’opposer au décompte des voix d’un syndicat qu’il estime non représentatif : ainsi, en matière d'élections au comité d'entreprise, il n'appartient pas au bureau de vote de se faire juge de la représentativité d'un syndicat et de la régularité de la présentation par lui de candidats (Soc., 22 juillet 1975, pourvoi n° 75-60.080, Bull. 1975, V, n° 416).

En l’espèce, le bureau de vote avait constaté que la liste de candidats qui avait été déposée par un des syndicats présents dans l’entreprise (l’UNSA), comportait plus de candidats que de sièges à pourvoir. Or, selon une jurisprudence constante, une liste comportant plus de candidats que de sièges à pourvoir est nulle de droit et son maintien peut entraîner l’annulation du scrutin.

Dans ces conditions, un bureau de vote peut-il décider, pour préserver la validité du scrutin, d’écarter purement et simplement cette liste ? Le tribunal d’instance l’avait admis.

La chambre sociale censure cette décision : il n’appartient pas au bureau de vote d’écarter, non seulement une liste, mais tous les suffrages exprimés pour cette liste. Une telle initiative est en effet susceptible de modifier de manière conséquente les résultats électoraux, ce qui excède les pouvoirs du bureau de vote et ne peut être la résultante que d’une décision judiciaire.

 

2- Représentation du personnel
2-1 Cadre de la représentation
* Cadre de désignation du délégué syndical et du représentant de section syndicale

Sommaire

L'existence d'une section syndicale permettant la désignation soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même.

Soc., 14 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2439 FS-P+B

N° 10-60.221 - TI Dijon, 25 mars 2010

Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Un syndicat n’avait pas obtenu le score de 10% des suffrages au premier tour des élections au comité d’entreprise. Il avait en revanche franchi ce seuil dans un des établissements distincts servant de cadre à l’élection des délégués du personnel et avait procédé à la désignation d’un délégué syndical dans ce périmètre. Parallèlement, il avait désigné un représentant de la section syndicale dans un autre établissement où il n’avait pas atteint ce score.

Ces deux désignations ont été annulées par un tribunal d’instance.

La chambre sociale approuve cette décision. Elle rappelle en effet, dans le prolongement de son arrêt du 13 juillet 2010 (Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n° 10-60.148, -à paraître au bulletin- (cassation sans renvoi)), que le syndicat ne pouvait prétendre à la désignation d’un délégué syndical dès lors qu’il n’avait pas obtenu 10% des suffrages au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise.

Après avoir posé en principe que le cadre de désignation des délégués syndicaux et des représentants de la section syndicale était nécessairement le même, elle annule ensuite la désignation du représentant de la section syndicale qui ne pouvait intervenir que dans le même périmètre que celui des délégués syndicaux.

 

2-2 Institutions représentatives du personnel
* Représentant de la section syndicale

Sommaire

Les dispositions légales n'autorisent la désignation par une organisation syndicale que d'un seul représentant de la section syndicale, quel que soit l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement.

Soc., 14 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2438 FS-P+B

N° 10-60.263 - TI Marseille, 18 mars 2010

Mme Collomp, Pt. - Mme Darret-Courgeon, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Les élections des membres du comité d'entreprise se sont déroulées le 16 novembre 2009 au sein de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est. Un syndicat n'ayant pas obtenu le score électoral de 10 %, a procédé à la désignation de trois représentants de la section syndicale alors qu'antérieurement aux élections il disposait de trois délégués syndicaux. Estimant que ce syndicat ne pouvait prétendre à la désignation que d'un seul représentant de la section syndicale, fût-ce l'effectif de l'entreprise compris entre 2 000 et 3 999 salariés (article R. 2143-2 du code du travail), le tribunal d'instance a annulé ces désignations.

La chambre sociale approuve cette décision qu'elle juge conforme aux textes des articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail. Il est à noter que la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, si elle ne s'impose pas au juge, préconise la même solution dans sa fiche n° 4 relative au représentant de la section syndicale.

 

* Section syndicale

Sommaire

Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail que l'existence d'une section syndicale suppose la présence d'au moins deux adhérents.

Doit dès lors être cassé le jugement qui retient que le terme "plusieurs" employé par ce texte en suppose au moins trois.

Lorsqu'un syndicat fait valoir que des salariés s'opposent à la révélation de leur adhésion, il appartient au juge d'aménager la règle du contradictoire, en autorisant le syndicat à lui fournir non contradictoirement les éléments nominatifs de preuve dont il dispose.

Doit dès lors être cassé le jugement qui retient que le tribunal statue au vu des pièces qui lui sont fournies contradictoirement, lesquelles n'établissent pas que les adhérents revendiqués par le syndicat appartiennent à l'entreprise, alors que ce dernier avait déclaré tenir à la disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu'il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l'entreprise.

Soc., 14 décembre 2010

CASSATION

Arrêt n° 2435 FS-P+B

N° 10-60.137 - TI Courbevoie, 11 février 2010

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Dans la présente affaire, un jugement du tribunal d’instance avait annulé la désignation d’un délégué syndical. L’organisation syndicale à l’origine de la désignation s’est pourvue en cassation.

La Cour de cassation devait répondre à la question relative au nombre d’adhérents nécessaires à la mise en place d’une section syndicale ainsi qu’à la nécessité d’en apporter la preuve d’une manière contradictoire.

La Cour casse le jugement rendu par le tribunal en jugeant que l’existence d’une section syndicale suppose la présence d’au moins deux adhérents dont la preuve n’est pas soumise au principe contradictoire. La Cour estime en l’espèce que le juge est garant du respect de la vie personnelle et de la liberté syndicale autorisant le cas échéant une partie à déroger au principe contradictoire.

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence des arrêts rendus par la chambre sociale le 8 juillet 2009 (Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 09-60.011, Bull. 2009, V, n° 180). La Cour avait jugé, notamment dans l’arrêt Okaidi, que la présence de deux adhérents suffit à caractériser l'existence d’une section syndicale. Elle avait également tranché la question relative à la preuve du nombre d’adhérents et à l’aménagement du principe contradictoire. La Cour avait jugé qu’en raison de l’interdiction faite aux syndicats de divulguer le nom des adhérents sans leur accord, il convient de faire exception au principe du contradictoire. Ainsi, seul le juge peut prendre connaissance des éléments nominatifs, sans que l'employeur soit autorisé à les discuter.

Dans la présente affaire, le syndicat qui revendiquait avoir au moins deux adhérents avait déclaré tenir à la disposition du tribunal les éléments nominatifs établissant qu'il avait au moins deux adhérents parmi les salariés de l'entreprise. La Cour de cassation juge dans l’arrêt rapporté que cela est suffisant sans qu’il y ait besoin pour ce dernier de présenter des éléments nominatifs de manière contradictoire. Dès lors, la Cour a estimé qu’en refusant d’autoriser le syndicat à lui communiquer ces éléments de façon non contradictoire, le tribunal a méconnu l’alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et les articles L. 2141- 4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail.

 

* Syndicat - Représentativité

Sommaire

Le score électoral déterminant de la représentativité du syndicat qui désigne un délégué syndical d'établissement est celui obtenu au premier tour des élections des membres titulaires du comité de l'établissement concerné.

Doit donc être approuvé le jugement qui, après avoir constaté qu'un syndicat affilié à la CFE CGC n'a pas atteint le score électoral de 10 % dans les collèges concernés d'un établissement, décide qu'il n'est pas représentatif dans cet établissement et ne peut y désigner un délégué syndical.

Soc., 14 décembre 2010

REJET

Arrêt n° 2432 FS-P+B

N° 10-14.751 - TI Cherbourg, 12 mars 2010

Mme Collomp, Pt. - Mme Morin, Rap. - M. Foerst, Av. Gén.

Note

Une fois encore la Cour de cassation vient préciser les conséquences des modifications des conditions de représentativité des syndicats introduites par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

En l'espèce, le syndicat, demandeur au pourvoi, soutenait que la représentativité peut être établie soit dans l’entreprise soit dans l’établissement et qu'en conséquence, dès lors qu'il a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des comités d'établissement, dans toute l'entreprise, par addition des suffrages obtenus dans les différents établissements de l’entreprise, il peut désigner un délégué syndical dans tous les établissements de l'entreprise y compris ceux dans lesquels il n'a pas obtenu un score électoral de 10%.

Le tribunal d'instance, à la demande de l'employeur, a annulé la désignation d'un délégué syndical dans un établissement où le syndicat désignataire n'avait pas obtenu à l'élection du comité d'établissement 10% des suffrages exprimés. Il a considéré que, quel que soit le score global, le score de 10% devait être nécessairement atteint dans l'établissement où le délégué syndical était désigné.

L'article L. 2122-1 du code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales ...qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

La difficulté portait sur l’interprétation de l’alternative énoncé par cet article : « dans l’entreprise ou l’établissement », ainsi que celle de l’article L. 2143-3 du même code qui précise que : « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés (...) un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter ».

La solution dégagée par la Cour de cassation se fonde sur le principe de concordance, lequel a été encore rappelé par la position commune des partenaires sociaux du 11 avril 2008 qui stipule « la représentativité n’emporte d’effets qu’aux niveaux où elle est reconnue ». Ainsi, le délégué syndical désigné par un syndicat représentatif doit être représentatif de la collectivité pour laquelle il est habilité à négocier.

C’est pourquoi la Cour de cassation a précédemment jugé que « pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale dans un établissement, un syndicat n'a pas à rapporter la preuve de son implantation dans l'ensemble des sites composant cet établissement » (Soc., 8 juillet 2009, pourvoi n° 09-60.048, Bull. 2009, V, n° 178) et que « pour désigner un délégué syndical d'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale d'établissement comportant au moins deux adhérents conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail. »(Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-60.438, Bull. 2010, V, n° 150).

La solution du présent arrêt s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence, elle en est le pendant : s’il faut et suffit pour qu’un syndicat puisse désigner un délégué syndical d’établissement, qu’il ait constitué une section syndicale dans cet établissement et qu’il y soit représentatif sans qu’il ne soit nécessaire qu’il soit représentatif dans l’ensemble de l’entreprise, encore faut-il qu’il soit réellement représentatif dans cet établissement et pas seulement dans l’entreprise.

 

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