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20 décembre 2010 1 20 /12 /décembre /2010 18:59

Le transfert du patrimoine immobilier de l’Etat à l’AFPA alors que la
compétence en matière de formation professionnelle a été transférée
aux régions, est jugé contraire à la constitution.
Cette décision du Conseil Constitutionnel sera publiée au journal officiel
dans les tous prochains jours, confirmant le rôle majeur de la région dans
le domaine de la formation professionnelle.
le Conseil d’Etat avait été saisi par les Régions Centre et Poitou-
Charentes d’une Question prioritaire de Constitutionnalité , pour faire
déclarer comme contraire à la Constitution l’article 54 de la loi du 24
novembre 2009, relative à l’orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie, cédant à titre gratuit à l’Association nationale pour
la formation professionnelle des adultes (AFPA), organisme de droit
privé, des biens immobiliers appartenant au domaine public de l’Etat.
A son tour, le Conseil d’Etat avait sollicité l’avis du conseil constitutionnel
qui vient de déclarer qu’en effet l’article 54 porte notamment atteinte à
la protection du droit de propriété, consacré aux articles 2 et 17 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, puisqu’il dépossède l’Etat
d’un patrimoine immobilier qui a été financé par la collectivité nationale,
et ce sans aucune contrepartie.
Concrètement, le conseil constitutionnel a jugé que le transfert du
patrimoine immobilier à l’AFPA est anticonstitutionnel dès lors que ce
sont les régions qui exercent la compétence en matière de formation
professionnelle et de formation tout au long de la vie.


lundi 20 décembre 2010

Voir ci-après le jugement du Conseil Constitutionnel

 

Décision n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010
Décision n° 2010-67/86 QPC
Région Centre et région Poitou-Charentes [AFPA - Transfert de biens publics]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 et le 19 octobre 2010 par
le Conseil d'État (décisions n° 326332 du 22 septembre 2010 et n° 342916 du 18
octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux
questions prioritaires de constitutionnalité posées, respectivement, par la région
Centre et la région Poitou-Charentes, portant sur la conformité de l'article 54 de la
loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie aux droits et libertés que la Constitution
garantit.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie, ensemble la décision du Conseil constitutionnel
n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la région Centre par la SCP Seban et associés,
avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 et 28 octobre et 24 novembre 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 14 octobre et
10 novembre 2010 ;
Vu les observations produites par la région Poitou-Charentes, enregistrées les 10 et
24 novembre 2010 ;
Vu les observations en intervention produites pour l'Association nationale pour la
formation professionnelle des adultes par Me Gilles Bigot et Frédéric Scanvic,
avocats au barreau de Paris, enregistrées le 16 novembre 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Mes Didier Seban et Alexandre Vandepoorter pour la région Centre, Me Scanvic pour
l'AFPA et M. Thierry-Xavier GIRARDOT, désigné par le Premier ministre, ayant été
entendus à l'audience publique du 7 décembre 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les deux questions transmises par le Conseil d'État portent sur la
même disposition législative ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y répondre par une
seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre
2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie : «
Sont apportés en pleine propriété à l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes, au 1er avril 2010, les biens appartenant à l'État mis à sa
disposition dans le cadre de son activité dont la liste est fixée par décret.
« Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur
apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune
indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou
honoraires au profit de l'État ou de ses agents » ;
3. Considérant que le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ainsi que
la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété privée
des particuliers mais aussi la propriété de l'État et des autres personnes publiques,
résultent, d'une part, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 et, d'autre part, de ses articles 2 et 17 ; que ces principes font
obstacle à ce que des biens faisant partie du patrimoine de personnes publiques
puissent être aliénés ou durablement grevés de droits au profit de personnes
poursuivant des fins d'intérêt privé sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur
réelle de ce patrimoine ;
4. Considérant que, par l'article 53 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée, le
législateur a retiré à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes une partie des missions de service public qu'elle exerçait afin de la mettre en
conformité avec les règles de concurrence résultant du droit de l'Union européenne ;
que, par l'article 54 contesté, il a prévu le transfert à cette association des biens mis
à sa disposition par l'État ;
5. Considérant, d'une part, que la disposition contestée procède au transfert à
l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à titre gratuit
et sans aucune condition ou obligation particulière, de biens immobiliers appartenant à
l'État ; que, d'autre part, ni cette disposition ni aucune autre applicable au transfert
des biens en cause ne permet de garantir qu'ils demeureront affectés aux missions de
service public qui restent dévolues à cette association en application du 3° de l'article
L. 5311-2 du code du travail ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres griefs invoqués par les collectivités requérantes, la disposition contestée
méconnaît la protection constitutionnelle de la propriété des biens publics et doit
être déclarée contraire à la Constitution,
DÉCIDE :
Article 1er.- L'article 54 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est déclaré
contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du
7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 2010, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY
MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT
MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre
STEINMETZ.
Rendu public le 17 décembre 2010

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