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29 mai 2012 2 29 /05 /mai /2012 13:08

Un salarié a été engagé le 26 février 1979 en tant qu’agent de maîtrise par une société. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 1982 à une autre société. Il a été réengagé le 15 septembre 1987 par la 1ère société toujours en qualité d’agent de maîtrise. Il a été élu représentant du personnel le 21 septembre 2000 et désigné délégué syndical le 6  octobre 2000. A 2 reprises en 2006, la société a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le licencier pour motif économique. Cela a été refusé.
Le salarié a pris sa retraite le 1er février 2008. Il a saisi le Conseil de prud’hommes pour le paiement de diverses sommes.
 
La Cour d’appel :
L’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Le salarié a occupé successivement différents postes, lui ayant permis d’acquérir et de développer de multiples compétences et toujours davantage de responsabilités, à la grande satisfaction de son employeur. Par conséquent, il a toujours été adapté à ses postes de travail et adaptable à d’autres postes. Il ne justifie donc d’aucun préjudice.
 
La Cour de Cassation :
La cour d’appel aurait du rechercher si l’employeur avait effectivement satisfait à son obligation de formation et d’adaptation.
 
Ce qu’il faut retenir : A l’égard des salariés, l’employeur a une obligation

  • de formation

Tout au long de l’exécution des contrats de travail, il doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, notamment par la formation, et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

  • d’adaptation

Il doit placer ses salariés en capacité d’exercer leurs fonctions (article L. 6321-1 du Code du travail). Ceux-ci doivent disposer des compétences requises pour occuper leur poste et suivre les évolutions qu’il pourrait connaître.
 
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 12 avril 2012, n° de pourvoi : 11-12847

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