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14 janvier 2013 1 14 /01 /janvier /2013 18:21

Communiqué du Bureau confédéral de la CGT

Le Bureau confédéral de la CGT confirme l’avis négatif de la délégation CGT sur l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui modifierait profondément le Code du Travail.

Ce texte marque une grave régression des droits sociaux des salariés et va a contrario des objectifs fixés par la « Grande Conférence sociale » et celle de la « lutte contre la pauvreté ». Il contient de multiples dispositions pour faciliter les licenciements et accentuer la flexibilité.

Le chantage à l’emploi est généralisé par des accords permettant la baisse des salaires et l’augmentation du temps de travail, ce sont les accords de « compétitivité/emploi » voulus par Nicolas SARKOZY.

La thèse du MEDEF est le principal fil conducteur de cet accord : « les licenciements d’aujourd’hui feront les emplois de demain ».

Il serait inconcevable que la majorité parlementaire et le Gouvernement, issus des élections de mai 2012, entérinent dans la loi les reculs sociaux dictés par le MEDEF.

Le Gouvernement, qui se dit attaché au Dialogue social, doit prendre en compte le rejet de cet accord par les syndicats représentant bien plus de salariés que les syndicats potentiellement signataires.

La CGT attend du gouvernement un projet de loi d’une toute autre nature, qui protège les salariés contre les licenciements et la précarité.

La CGT va amplifier sa campagne d’information par l’édition d’un journal tiré à deux millions d’exemplaires à destination des salariés pour favoriser leur mobilisation dans les semaines à venir.

Montreuil, le 14 janvier 2013

 

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commentaires

C
C'est l‘actualité de la branche : les conséquences concrètes dans nos OF des modifications de l’ANI sur le CDII. L'article 22 nous concerne<br /> Ci dessous l'analyse succincte et à chaud de Gérard Filoche http://www.filoche.net/2013/01/21/a...<br /> TITRE IV – DEVELOPPER L’EMPLOI EN ADAPTANT LA FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL A L’ACTIVITE ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE<br /> Article 22 – Expérimenter le contrat de travail intermittent<br /> Sans préjudice des accords collectifs existants, les parties signataires conviennent de l’ouverture, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés, des secteurs mentionnés en annexe<br /> au présent accord (organismes de formation, commerces des articles de sport et équipements de loisirs, chocolatiers ) , d’un recours direct au contrat de travail intermittent (défini aux articles<br /> L.3123-31 à L.3123-37 du code du travail) après information des délégués du personnel, afin de pourvoir des emplois permanents comportant, par nature (la nature en question n’est pas flagrante pour<br /> les secteurs mentionnés en annexe…), une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les dispositions de l’article L. 3123-31 du code du travail devraient être modifiées en<br /> conséquence.<br /> Par ailleurs, pour les embauches effectuées dans ce cadre dans les entreprises de moins de 50 salariés, afin d’éviter des distorsions importantes en ce qui concerne le montant de la rémunération<br /> versée mensuellement, il devrait être ajouté une mention obligatoire (c’est le mot important) dans le contrat de travail intermittent. Celle-ci préciserait, par référence à l’actuel article<br /> L.3123-37 du code du travail, que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l’horaire réel (le tour de passe-passe<br /> est là, l’article L.3123-37 du Code du travail cité ne le permet qu’après accord collectif, et non par une mention obligatoire décidée par l’employeur), et notamment être « lissée » tout au long de<br /> l’année. (bonjour le contrôle des heures faites et de leur rémunération, surtout pour les heures d’enseignement dans les organismes de formation, où la convention collective est déjà inextricable<br /> sur ce point)<br /> Un bilan-évaluation de l’expérimentation sera effectué avant le 31 décembre 2014 (sic) en concertation avec les pouvoirs publics.
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